Si quelqu'un a consacré [son champ ancestral (sédéa’houza)] et [l'a ensuite] racheté [lui-même,] il ne lui est pas retiré de sa possession [pour être partagé entre les Kohanim] pendant l'[année du Yovel]. Si son fils l'a racheté, [le champ] est retiré [de la possession du fils et retourne] à son père pendant l'[année du Yovel. Mais si] une autre [personne] ou l'un de ses [autres] parents a racheté [le champ] et que [le propriétaire l'a ensuite] racheté de sa possession, [le champ est] retiré [de la possession du propriétaire et donné] aux Kohanim pendant l'[année du Yovel]. Si l'un des Kohanim a racheté [le champ] et [qu'au moment du Yovel] il [était] en sa possession, il ne peut pas dire : Puisqu'il a été ôté [de la possession de celui qui l'a racheté et donné] aux Kohanim pendant l'année [du Yovel], et [puisqu'il] est [déjà] en ma possession, il est à moi. Au contraire, [le champ] lui est retiré et est partagé entre tous ses frères, les Kohanim.