Rabbi Chimon dit : le tribunal a dicté sept mesures, dont celle-là (la précédente),
- si un non-Juif a envoyé sa ‘Ola d’un pays d’outre-mer et qu’il l’a accompagné de libations, on offre les siennes ; sinon on prélève sur la communauté,
- de même si un prosélyte meurt en laissant des sacrifices : s’il a des biens, ils sont prélevés sur ses biens ; sinon, ils sont prélevés sur la communauté,
- et c’est un décret du tribunal que si le Cohen Gadol meurt, son offrande est prélevée sur la communauté.
Rabbi Yehouda dit : sur ses héritiers. Et elle est apportée entière.