[La mitswa de]la dîme animale [ma’asserbehema] est en vigueur à la[fois]en Erets[Israël]et à l'étranger, en présence, [c'est-à-dire au temps du]Temple et non en présence du Temple. [Cela s'applique]aux[animaux profanes]mais pas aux[animaux consacrés]. Et cela s'applique au gros et au menu bétail, mais il n'y a pas de dîme de l'un pour l'autre ; [et cela s'applique]aux moutons et aux chèvres, et ils reçoivent la dîme les uns pour les autres. [Et cela est en vigueur]pour[les animaux du]nouveau[troupeau]et pour[les animaux de]l'ancien[troupeau], mais il n'y a pas de dîme pour les uns pour les autres. Comme c'est légitime, il faut en[déduire que]si[les animaux du]nouveau[troupeau]et de l'ancien[troupeau], qui ne sont pas soumis[à l'interdiction de s'accoupler de]diverses espèces[lorsqu'ils sont accouplés]entre eux[parce qu'ils sont d'une seule espèce], ne[reçoivent néanmoins]pas la dîme de alors, en ce[qui concerne]les moutons et les chèvres, qui sont[interdits de s'accoupler de]diverses espèces[lorsqu'ils sont accouplés], n'est-il pas juste qu'ils ne reçoivent pas la dîme de l'un pour l'autre ? [Par conséquent], le verset déclare(Vayikra 27,32) :[« Et toute la dîme du gros]ou du menu bétail,[tout ce qui passe sous le bâton, le dixième sera consacré à l'Éternel », indiquant qu'en ce qui concerne la dîme des animaux], tous[les animaux qui sont inclus dans le terme]troupeau[sont]une seule[espèce].