Le[fils premier-né]reçoit une double[part, c'est-à-dire le double de la part des autres fils], lorsqu'il hérite des biens de son père, mais il ne prend pas le double[de la part]lorsqu'il[hérite]des biens de la mère. Et il ne prend pas non plus[le double de la part]dans[toute]augmentation[de la valeur des biens après la mort du père], ni[le double de la part]des[biens]dus[au père], comme[il le fait]pour[les biens que le père]possédait. Et une femme ne[prélève pas non plus ces parts], (c'est-à-dire toute augmentation de la valeur des biens ou des biens dus au mari), [sur les biens de son mari]pour[payer]son contrat de mariage[lors de son divorce ou du décès de son mari] ; Les filles[ne prennent]pas non plus[cette part de propriété]pour leur subsistance,[à laquelle elles ont droit grâce aux biens de leur défunt père]. Un homme dont le frère marié est mort sans enfant [yavam][ne reçoit]pas non plus[ces parts, même s'il acquiert la part de son frère dans l'héritage de leur père commun après avoir fait le yiboum avec la femme de son frère. La Michna résume :]Et tous ne prennent[part]à[aucune]augmentation[de la valeur de la propriété après le décès du propriétaire], ni[ne prennent part]aux[biens]dus[au défunt], comme[ils le font aux biens]en[sa]possession.