[Quant à]celui qui reçoit[des animaux dans le cadre d']un investissement garanti d'un non-juif [tsonebarzel],(c'est-à-dire que le juif reçoit les animaux pour les élever et s'engage à payer un prix fixe à une date ultérieure même s'ils meurent ou si leur valeur diminue, et que la progéniture nés entre-temps sont partagés entre les non-juifs et les juifs), leurs descendants[directs sont exemptés de la mitswa du premier-né s'ils donnent naissance à un mâle, mais]les descendants de leur[progéniture directe]sont astreints[à la mitswa du premier-né s'ils ont donné naissance à un mâle]. [Si le juif]a gagé sa progéniture à la place de sa mère (il a émis une condition avec le non-juif qui lui garantit de prendre la progéniture de la mère en cas de décès de la mère), la progéniture de[sa progéniture directe]est exemptée et la progéniture de la progéniture de[sa progéniture directe]est astreinte. RabbanChimon ben Gamliel dit : Même jusqu'à dix[générations, les descendants sont exonérés, car ils[servent tous]de garantie au non-juif,[car s'il ne reçoit pas le paiement fixe pour l'animal, il recouvrera sa dette sur tout descendant né de lui ou de sa progéniture].