Et tous[les animaux consacrés]dont la consécration a précédé leur défaut, ou[qui avaient]un défaut temporaire[avant]leur consécration et ont ensuite développé un défaut permanent et ont été rachetés, sont exemptés,[c'est-à-dire que leur progéniture n'est pas astreinte aux lois]d'un premier-né et du don[de la patte antérieure, de la mâchoire et de l’estomac], et ils ne sortent[pas complètement de leur statut sacré et n'assument pas un statut]non sacré[pour] être tondus et utilisés pour le travail. Et leur descendance,[conçue avant le rachat], ainsi que leur lait, sont interdits après leur rachat. Et celui qui les égorge en dehors[de la cour du Temple est]passible[de la peine dekaret], et[ces animaux]consacrent[un animal qui les remplaçait (temoura)]. Et si[ces animaux]sont morts[avant d'être rachetés, ils ne peuvent pas être rachetés et donnés en nourriture aux chiens ; il faut plutôt]les enterrer.