Une vache qui a donné naissance à une sorte d’ânon(il s’agit d’un veau qui ressemble à un ânon) et une ânesse qui a donné naissance à une sorte depoulain(il s’agit d’un ânon qui ressemble à un poulain) sont exemptées par le fait de[considérer leur progéniture comme]premier-né (car il ressemble pas à l’espèce de sa mère), comme il est dit (Chemot 13,13) :[« Et tout]premier-né d’une ânesse,[vous le rachèterez par un agneau » ; « et tu rachèteras le]premier-né de l'ânesse avec un agneau » (Chemot 34,20). [La Torah déclare cette halakha]deux fois,[indiquant que l'on n'a pas l’obligation]à moins[que]la mère biologique ne soit une ânesse et que l'[animal]né soit un ânon (ayant l’allure d’un âne).
Et qu’en est-ilen ce qui concerne[leur]consommation ? [Dans le cas d’]un animal pur (autorisé à la consommation) ayant donné naissance à un animal impur,[sa]consommation est autorisée. Et[dans le cas d’un animal]impur (interdite à la consommation) ayant donné naissance à une sorte d’animal pur,[sa]consommation est interdite. [En effet, ce qui émerge de l’animal] impurest impur et ce qui émerge de l’[animal]purest pur. [Dans le cas d']un poisson impur (qui n’a pas d’écailles et de nageoires et donc interdit à la consommation) qui a avalé un poisson pur, la consommation[du poisson pur est]autorisée. Et[dans le cas d'un poisson] pur ayant avalé un poisson interdit, la consommation[du poisson interdit reste]interdite du[fait]que[le poisson avalé]n'est pas[dans le lieu de]son développement [lorsqu’il est dans le grand poisson qui l’a avalé].