[Quant à]celui qui achète le fœtus d'une ânesse appartenant à un non-juif, et à celui qui vend[le fœtus de son ânesse]à[un non-juif] (et ce fœtus est premier-né mâle), bien qu'il ne lui soit pas permis[de vendre un gros animal à un non-juif par décret des sages, ou]à celui qui s’associe [dans une ânesse] avec[un non-juif], et celui qui reçoit[une ânesse]d'[un non-juif pour en prendre soin et pour partager sa progéniture, tout en laissant la propriété de l’ânesse au non-juif], et celui qui donne[son ânesse]à[un non-juif]pour l’élever [et partager sa progéniture, dans tous ces cas, ilest]exempté de[l’obligation du]premier-né,(c'est-à-dire queleurs progénitures n'ont pas le statut de premier-né et ne sont pas rachetés),comme il est dit (Bamidbar 3,13) :[« J’ai consacré à moi tout premier-né]en Israël, [indiquant que l’injonction incombe au peuple juif], mais pas aux autres. (Si le premier-né appartient, même partiellement, à un non-juif, il n’a pas le statut de premier-né).
Les Kohanim et les Léviim sont exemptés[de l'obligation de racheter un âne premier-né ; cela découle]d'une déduction a fortiori : [Dans le désert, les premiers-nés étaient rachetés en échange des Léviim, comme il est dit : « Prends les Léviim en échange de tous les premiers-nés des enfants d'Israël et les animaux des Léviim en échangede leurs animaux » (Bamidbar 3,45). Si[les Kohanim et les Léviim]ont exempté[les premiers-nés et les ânes]des Israélites dans le désert[d'être comptés comme premiers-nés], il est[tout à fait]logique que[les Kohanim et les Léviim]exemptent[les premiers-nés de]leurs propres[ânes d'être]comptés[comme premiers-nés].