Le principe du « remboursement du double » est plus [souvent applicable] que celui du « remboursement de 4 ou 5 fois ».
En effet, le « remboursement du double » est applicable, que l’objet volé ait était un être vivant ou une chose inanimée, tandis que le « remboursement de quatre ou cinq fois » ne concerne [que le vol] d’un bœuf ou d’un agneau uniquement, comme il est dit : « lorsqu’un homme dérobera un bœuf ou un agneau et qu’il le vende ou l’abatte rituellement, [il paiera 5 unités de gros bétail à la place du taureau et 4 unités de menu bétail à la place de l’agneau] ». (Chémot 21,37)
Celui qui vole, d'un [autre] voleur, [un article que ce dernier a dérobé], n'a pas à payer le « remboursement du double », [de même que] celui qui a abattu rituellement ou vendu le bœuf ou l’agneau dérobé par un voleur ne paie pas le « remboursement de quatre ou cinq fois ».