Celui qui met le feu à une meule dans laquelle il y avait des objets, et qu’ils ont brûlé, Rabbi Yehouda dit qu’il doit [également] payer [les objets] qui étaient dedans, tandis que les Sages disent qu’il ne paie la meule que (comme si elle était pleine) de blé ou d’orge.
S'il y avait un chevreau attaché [à la meule], puis qu'un esclave [cananéen] qui se trouvait à proximité de lui a brûlé avec lui (et la meule), il (celui qui l'a allumé) est tenu [de payer le dédommagement relatif à la meule et au chevreau].
Si c'est l'esclave qui était attaché [à la meule], puis qu’un chevreau qui se trouvait à proximité de lui a brûlé avec lui (et la meule), il (celui qui l’a allumé) est exempté [de tout dédommagement].
Toutefois, les Sages sont d’accord avec Rabbi Yehouda que celui qui met le feu à un édifice doit payer tout ce qu’il contient, car l’habitude des gens est de laisser [leurs effets personnels] dans leur maison.