Voici un exemple concret d'un cas traité par des tribunaux rabbiniques, afin d'apprendre à voir et assimiler peu à peu le "Daat Torah", le fait d'avoir un esprit et une réfléxion de plus en plus en accord avec la Torah.
Cas :
Une communauté a loué les services de Rav Chay pour sonner le chofar de roch hachana mais celui-ci n’a pas réussi à sortir des sons cachers et les fidèles n’ont pas pu se rendre quitte de la mitsva. Chay ne comprend pas ce qui s’est passé parce qu’il a l’habitude de sonner depuis de nombreuses années et il ne manque pas de témoins à cela. Il avance pour sa défense que le chofar est une mitsva et apparemment le mérite de la kéhila n’était pas suffisant. Lui revient-il un quelconque paiement pour ses efforts ?
Psak et explications :
Le beth dine a vérifié auprès de spécialistes. On peut évaluer à 10 pour cent le taux d’erreur possible même pour un professionnel, mais pas d’avantage. Il est primordial de se préparer au moins un mois avant et certains le font tout au courant de l’année afin d’arriver complètement à l’aise devant le public.
En vertu de cela, il nous est permis d’affirmer que selon toute logique Rav Chay ne s’est pas préparé suffisamment auparavant même s’il est un professionnel. Rav Chay a aussi peut-être été trop impressionné par quelqu’un ou quelque chose ce jour-là ou peut-être était-il trop fatigué.
D’autre part, en matière de halakha on ne prend pas en compte sa plaidoirie incombant la faute au public qui n’a pas été méritant etc. Mais il faut savoir que même s’il avait eu un empêchement de l’ordre du ‘’oness’’, force majeur, cela n’aurait pas obligé la communauté à lui régler quoi que ce soit car comme le stipule le Talmud (baba métsia 75 b voir Rama 334 ; 2) des ouvriers venus arrosé et travaillé un champ et la pluie étant tombée juste avant leur venue, ils n’ont pas pu et du travaillé, leur employeur ne leur doit rien. En effet, la règle est qu’un cas de force majeur que l’employeur ne pouvait imaginer est toujours au détriment des ouvriers.
Le livre Nétivote hamichpat 335, 3 va plus loin dans le cas du “oness” d’une cessation de travail par empêchement majeur et involontaire de la part d’un ouvrier. Il écrit en effet, que l’employeur ne devra dédommager l’employé en aucune forme et même pour une partie de la journée passée à travailler quand ce travail n’a pas été fini et n’a fourni aucun bénéfice. Ceci n’est bien sûr pas le cas quand le travail a été fait à moitié et qu’il servira de base au prochain ouvrier. La communauté ne doit donc rien à rav Chay.
Rav Hayim Vidal
Cette rubrique propose de vous faire partager des cas traités, couramment ou non, dans les baté-din. L’unique but est de faire prendre conscience de la possibilité que donne la Torah de régler n’importe quel conflit financier selon des logiques très réglementées. Nous vous recommandons donc de ne pas tirer de conclusions personnelles de ces enseignements, car un détail et une parole peuvent changer toute l’issue du psak-din.