Moïse redit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait commandé.
Mochè dit aux fils d’Israël
Ce verset est là, enseigne Rabi Yichma‘el, pour créer une coupure dans le sujet. Étant donné que c’est Hachem qui a parlé jusqu’ici, tandis que le chapitre sur les vœux va commencer avec les paroles de Mochè, il fallait commencer par opérer une interruption pour marquer qu’il a répété le précédent chapitre à Israël. Car on aurait pu penser, à défaut de cette coupure, qu’il ne leur a pas parlé et qu’il n’a recommencé qu’avec le chapitre sur les vœux (Sifri)
30,2
Moïse parla aux chefs des tribus des enfants d'Israël, en ces termes: "Voici ce qu'a ordonné l'Éternel:
Aux chefs des tribus
Il a fait aux princes l’honneur d’être les premiers de ceux à qui il a enseigné la loi, l’ensemble des enfants d’Israël venant ensuite (Sifri). Et d’où savons-nous qu’il en a été de même pour les autres discours ? De ce qu’il est écrit : « Aharon et tous les chefs dans la communauté revinrent auprès de lui, Mochè leur parla. Et après quoi s’approchèrent tous les fils d’Israël » (Chemoth 34, 31 et 32). Et pour quelle raison est-ce ici que c’est précisé ? Pour nous apprendre que la rupture des vœux peut être opérée par un seul juge qualifié, et que s’il n’y a pas de juge qualifié elle le sera par trois juges non qualifiés (Baba bathra 120b). Ou bien se pourrait-il que Mochè n’ait dit le présent paragraphe qu’aux seuls princes ? Il est écrit ici : « Ceci est la parole », et il est écrit, à propos des animaux égorgés hors du camp : « Ceci est la parole » (Wayiqra 17, 2). De même que ce qui est écrit là-bas à été dit à Aharon, à ses fils et à tous les enfants d’Israël, puisqu’il est écrit : « Parle à Aharon… » (ibid.), de même ce qui est écrit ici leur a-t-il été dit à tous (Nedarim 78a)
Ceci est la chose
Mochè a commencé sa prophétie par la formule (Chemoth 11, 4) : « Ainsi a parlé Hachem : Vers la moitié de la nuit… » Et les prophètes aussi ont commencé leurs prophéties par la formule : « Ainsi a parlé Hachem… » Mais Mochè a, en plus, commencé par la formule : « Ceci est la chose… », ce qui constitue une restriction destinée à t’apprendre que le Sage doit employer une expression de « permission » et le mari une expression d’« annulation » conformément à la manière dont le texte s’exprime ici, et que s’ils inversent il n’y a ni « permission » ni « annulation » (Sifri)
30,3
Si un homme fait un vœu au Seigneur, ou s'impose, par un serment, quelque interdiction à lui-même, il ne peut violer sa parole: tout ce qu'a proféré sa bouche, il doit l'accomplir.
Un vœu
Celui qui dit : « Je prends sur moi par serment de ne pas manger ou de ne pas faire telle chose. » J’aurais pu penser que même pour quelqu’un qui aurait juré de manger de la charogne on applique le verset : « il fera comme tout ce qui sortira de sa bouche ». Aussi est-il écrit : « pour assujettir une défense », pour signifier que l’on a le droit de s’interdire ce qui est permis, et non de se permettre ce qui est interdit (Sifri)
Il ne profanera pas sa parole
Il ne fera pas de ses paroles quelque chose de profane (Sifri)
30,4
Pour la femme, si elle fait un vœu au Seigneur ou s'impose une abstinence dans la maison de son père, pendant sa jeunesse,
Dans la maison de son père
Sous l’autorité de son père, même si elle n’est pas dans sa maison (Sifri)
Dans sa jeunesse
Ni une qetana (« fillette de moins de douze ans »), ni une boguèreth (« jeune fille de plus de douze ans et demi »), car le vœu d’une qetana n’est pas valable en tant que vœu et une boguèreth n’est pas sous l’autorité de son père pour la rupture de ses vœux. Qu’en est-il d’une qetana ? Nos maîtres ont enseigné : les vœux d’une fillette de onze ans et un jour doivent être examinés. Si elle sait pour le nom de qui elle a formulé son vœu ou pour le nom de qui elle a opéré une consécration, son vœu est valable, tandis qu’il n’y a pas lieu à examen pour une jeune fille de douze ans et un jour (Nidda 45b
30,5
et que son père, ayant connaissance de son vœu ou de l'abstinence qu'elle s'est imposée, garde le silence vis-à-vis d'elle, ses vœux, quels qu'ils soient, seront valables; toute abstinence qu'elle a pu s'imposer sera maintenue.
30,6
Mais si son père la désavoue le jour où il en a eu connaissance, tous ses vœux et les interdictions qu'elle a pu s'imposer seront nuls. Le Seigneur lui pardonnera, son père l'ayant désavouée.
Et si son père l’écarte
Si son père la détourne de son vœu, c’est-à-dire qu’il le rompt. Ce mot hanaa (« mise à l’écart »), je ne sais ce qu’il veut dire. Lorsqu’il est écrit : « Et si, au jour où a entendu son mari, il l’écarte, il annule son vœu… » (verset 9), je peux dire que la « mise à l’écart » signifie : rupture de vœu (Sifri). Quant au sens littéral du texte, il est : « retenir » et « écarter », comme dans : « Et pourquoi écarterez-vous (thenioun) » (infra 32, 7), ou dans : « De l’huile sur la tête, ma tête ne l’écarte (yani) pas » (Tehilim 141, 5), ou dans : « Vous saurez mon détournement (tenouathi) » (supra 14, 34, voir Rachi ibid.), à savoir que vous vous êtes écartés de moi
Et Hachem lui pardonnera
De quoi s’agit-il ? D’une femme qui a fait vœu de nezira, vœu que son mari, l’ayant appris, a annulé à son insu. Si elle a contrevenu à son vœu en buvant du vin ou en se rendant impure au contact de morts, elle a besoin d’un « pardon » malgré l’annulation intervenue. Si donc elle a besoin d’un tel « pardon » pour des vœux annulés, à plus forte raison en aura-t-elle besoin pour des vœux non annulés (Qiddouchin 81b)
30,7
Que si elle passe en puissance d'époux étant soumise à des vœux ou à une promesse verbale qui lui impose une abstinence,
Et si être
Il s’agit ici d’une fiancée. À moins qu’il ne s’agisse d’une femme mariée ? Étant donné que le texte ajoute : « et si elle l’a voué dans la maison de son mari… » (verset 11), c’est donc bien d’une femme mariée qu’il s’agit là-bas, et ici, par conséquent, d’une fiancée. Le texte opère ici une différence : le père et le fiancé doivent annuler ses vœux [de concert]. En cas d’annulation par le père et non par le fiancé, ou en cas d’annulation par le fiancé et non par le père, il n’y a pas annulation. Il n’y en a pas non plus, cela va sans dire, si l’un d’eux a confirmé (Sifri)
Et ses vœux sont sur elle
Qu’elle a faits dans la maison de son père, et qui, son père n’en ayant pas eu connaissance, n’ont été ni annulés ni confirmés (Sifri)
30,8
que son époux l'apprenne à une époque quelconque et garde le silence à son égard, ses vœux seront valables, et les abstinences qu'elle s'est imposées subsisteront.
Que son mari entende…
Il en résulte que si le mari a confirmé, il reste confirmé (Sifri)
30,9
Mais si, le jour où il en a eu connaissance, son époux la désavoue, il annule par là le vœu qui la lie ou la parole de ses lèvres qui lui imposait l'abstinence; et le Seigneur lui pardonnera.
Il annule son vœu qui est sur elle
J’aurais pu penser qu’il en est ainsi même si le père n’a pas annulé. Aussi est-il écrit : « … dans sa jeunesse dans la maison de son père » (verset 17) – tout ce qu’elle possède pendant sa jeunesse appartient à son père (Qiddouchin 3b, Ketouvoth 46b)
30,10
Quant aux vœux d'une femme veuve ou répudiée, tout ce qu'elle s'est imposé sera obligatoire pour elle.
Tout ce qu’elle a interdit à son âme tiendra sur elle
Car elle n’est plus soumise ni à l’autorité d’un père, ni à celle d’un mari, le texte parlant ici d’une femme devenue veuve après mariage. Quant à celle devenue veuve après fiançailles, la mort du « mari » la libère de son autorité et la fait retourner sous celle du père (Nedarim 70a)
30,11
Au cas où c'est en puissance de mari qu'elle a fait un vœu ou s'est interdit quelque chose par serment;
Et si elle l’a voué dans la maison de son mari
Le texte parle ici d’une femme mariée (Sifri)
30,12
si son époux l'apprend et ne lui dit rien, ne la désavoue point, tous ses vœux et toute abstinence qu'elle a pu s'imposer restent obligatoires.
30,13
Si, au contraire, son époux les annule le jour où il en a eu connaissance, tout ce qu'a proféré sa bouche, soit vœux, soit interdiction personnelle, sera sans effet: son époux les a annulés, Dieu sera indulgent pour elle.
30,14
Tout vœu, tout serment d'abstinence, tendant à mortifier la personne, l'époux peut les ratifier ou il peut les rendre nuls.
Tout vœu
Étant donné qu’il vient d’être dit que le mari est habile à annuler, j’aurais pu penser qu’il l’est pour tous les vœux. Aussi est-il écrit : « pour mortifier l’âme » – il ne peut annuler que les vœux portant mortification de l’âme, tels qu’ils sont expliqués dans le traité Nedarim (79a)
30,15
Si son époux ne s'en explique pas à elle du jour au lendemain, il sanctionne ses vœux ou les abstinences auxquelles elle s'est soumise, parce qu'il s'est tu lorsqu'il en a eu connaissance.
D’un jour vers un jour
Pour que l’on ne dise pas : « pendant vingt-quatre heures ». C’est pour cela qu’il est écrit : « d’un jour vers un jour », pour t’apprendre qu’il ne peut annuler que jusqu’à la tombée de la nuit (Nedarim 79a)
30,16
Que s'il les invalidait après qu'il en a eu connaissance, sa faute à elle retomberait sur lui."
Après l’avoir entendu
Si, après qu’il l’a entendu et confirmé en disant : « Je suis d’accord ! », il l’a annulé, même avant la tombée de la nuit
Il portera son crime
Il sera coupable à la place de la femme. D’où nous apprenons que celui qui entraîne quelqu’un à commettre une faute se rend passible de toutes les peines encourues par celui-ci (Sifri)
30,17
Telles sont les règles que l'Éternel avait prescrites à Moïse sur les rapports entre l'homme et sa femme, entre le père et sa fille adolescente dans la maison paternelle.
Ce verset est là, enseigne Rabi Yichma‘el, pour créer une coupure dans le sujet. Étant donné que c’est Hachem qui a parlé jusqu’ici, tandis que le chapitre sur les vœux va commencer avec les paroles de Mochè, il fallait commencer par opérer une interruption pour marquer qu’il a répété le précédent chapitre à Israël. Car on aurait pu penser, à défaut de cette coupure, qu’il ne leur a pas parlé et qu’il n’a recommencé qu’avec le chapitre sur les vœux (Sifri)