"Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: Si quelqu'un promet expressément, par un vœu, la valeur estimative d'une personne à l'Éternel,
Lorsqu’il formulera
En l’explicitant par la bouche
Selon l’évaluation des âmes
Pour donner la valeur correspondant à sa propre vie en disant : « Je m’impose d’offrir la valeur de telle partie du corps dont la fonction est vitale »
27,3
appliquée à un homme de l'âge de vingt à soixante ans, cette valeur sera de cinquante sicles d'argent, au poids du sanctuaire;
L’évaluation (‘erkekha) sera
Le mot ‘èrekh (« évaluation ») ne signifie pas ici : « valeur marchande ». Que celle-ci soit élevée ou modique, cette évaluation dépend de l’âge ainsi qu’elle est fixée dans le présent chapitre
L’évaluation (‘èrkekha)
Equivalent de ‘èrekh (« évaluation », le mot non accompagné d’un adjectif possessif). Je ne connais pas l’origine du doublement du kaf
27,4
et s'il s'agit d'une femme, le taux sera de trente sicles.
27,5
Depuis l'âge de cinq ans jusqu'à l'âge de vingt ans, le taux sera, pour le sexe masculin, de vingt sicles; pour le sexe féminin, de dix sicles.
Et s’il a depuis l’âge de cinq ans
Ce n’est pas l’enfant qui formule le nédèr, car les engagements d’un enfant n’ont aucune valeur (‘Arkhin 2a), mais c’est un adulte qui déclare : « Je m’impose d’offrir la valeur de cet enfant âgé de cinq ans.
27,6
Depuis l'âge d'un mois jusqu'à l'âge de cinq ans, le taux d'un garçon sera de cinq sicles d'argent, et celui d'une fille, de trois sicles d'argent.
27,7
Depuis l'âge de soixante ans et au delà, si c'est un homme, le taux sera de quinze sicles et pour une femme il sera de dix sicles.
Et s’il a depuis l’âge de soixante ans
Lorsque la femme vieillit, sa valeur se rapproche de celle de l’homme. C’est ainsi que celle de l’homme vieillissant diminue de plus d’un tiers, tandis que celle de la femme ne diminue que d’un tiers. Comme disent les gens, « un vieil homme dans la maison : une charge dans la maison ; une vieille femme dans la maison : un magot dans la maison, et un signe de bon augure dans la maison » (‘Arkhin 19a)
27,8
S'il est impuissant à payer la taxe, il mettra la personne en présence du pontife, et celui-ci l'estimera: c'est d'après les moyens du donateur que le pontife fera l'estimation.
Et s’il est plus pauvre
Et que ses moyens ne lui permettent pas de donner cette contre-valeur-là
Il le fera se tenir
La personne à évaluer, devant le kohen, et celui-ci l’évaluera selon les moyens de celui qui a formé le nédèr
Conformément à ce qu’atteindra
Il statuera selon l’état de sa fortune, mais il lui laissera ce dont il a besoin pour subsister : un lit, une paillasse, un coussin et de l’outillage. À un ânier il laissera son âne (‘Arkhin 23b)
27,9
Si c'est un animal dont on puisse faire une offrande à l'Éternel, tout ce qu'on aura voué à l'Éternel deviendra une chose sainte.
Tout ce qu’il en donnera
S’il a dit : « Que le pied de cet animal soit une ‘ola ! », ce qu’il a déclaré est valable. On vendra la bête pour les besoins d’une ‘ola et sa valeur ne sera pas consacrée hormis celle du membre ainsi dédié (‘Arkhin 5a)
27,10
On ne peut ni le changer ni le remplacer, bon, par un défectueux, défectueux, par un meilleur; si toutefois on avait remplacé cet animal par un ' autre, l'animal et son remplaçant seront également saints.
Un bon par un mauvais
Un animal sans défaut par un porteur de défaut corporel
Ou un mauvais par un bon
Et à plus forte raison un bon par un bon ou un mauvais par un mauvais (Temoura 9a)
27,11
Si c'est quelque animal impur, dont on ne puisse faire offrande à l'Éternel, on amènera l'animal en présence du pontife:
Et si tout animal impur
Le texte parle ici d’un animal porteur d’un défaut corporel et donc inapte à être sacrifié, et il t’enseigne que les offrandes sans défaut ne peuvent perdre leur caractère sacré au moyen d’un rachat à moins d’avoir contracté un défaut (Mena‘hoth 101a, Temoura 32b)
27,12
celui-ci l'estimera d'après ses qualités bonnes ou mauvaises; l'estimation du pontife fera loi.
Selon l’évaluation du pontife pour toi
Pour toute autre personne qui vient l’acheter au sanctuaire
27,13
Si la personne veut ensuite le racheter, elle donnera un cinquième en sus de l'estimation.
Et si rédimer
Le texte, en stipulant un supplément d’un cinquième, se montre plus rigoureux envers les propriétaires. Il en est de même pour celui qui consacre une maison ou un champ ou qui rachète le ma‘assér chéni : les propriétaires doivent ajouter un cinquième, ce dont sont dispensés les autres (‘Arkhin 25a)
27,14
Si un homme a consacré sa maison, comme chose sainte, à l'Éternel, le pontife l'estimera selon ses avantages ou ses défauts; telle le pontife l'aura appréciée, telle elle sera acquise.
27,15
Mais si le consécrateur veut racheter sa maison, il ajoutera un cinquième en sus du prix estimé, et elle sera à lui.
27,16
Si un homme a consacré à l'Éternel une partie de sa terre patrimoniale, l'estimation s'en fera d'après la contenance en grains: la contenance d'un hômer d'orge valant cinquante sicles d'argent.
L’évaluation sera selon son ensemencement
Et non selon sa valeur marchande. Qu’une terre soit de bonne ou de mauvaise qualité, la valeur de leur rachat après dédicace est la même (‘Arkhin 14a) : celle d’un terrain dont la superficie permet d’ensemencer un kour d’orge est de cinquante chèqels. C’est là une loi correspondant à la volonté pure du texte (guezérath hakathouv). Cela n’est cependant le cas que pour un rachat en début de jubilé. Car pour un rachat au milieu de cette période, on paiera proportionnellement un sèla’ et un poundyon par année, car la consécration suit le nombre d’années du jubilé (‘Arkhin 25a). Si le propriétaire le rachète, c’est bien. Sinon, le trésorier du sanctuaire le vendra au même prix à une tierce personne, laquelle le conservera jusqu’au jubilé, comme c’est le cas pour toutes les terres vendues. Lorsqu’elle en sera dépossédée, il sera attribué aux kohanim qui seront de garde à l’arrivée du jubilé et ils se le partageront entre eux. Telle est la loi applicable à celui qui consacre une terre, et je vais maintenant l’expliquer dans l’ordre des versets
27,17
Si donc il a consacré sa terre dès l'année du Jubilé, c'est à ce taux qu'elle sera acquise;
S’il consacre son champ dès l’année du jubilé…
S’il l’a consacré dès la fin du jubilé et qu’il veuille aussitôt le racheter
Il se tiendra selon l’évaluation
Il en sera selon l’évaluation dont on a parlé : il donnera cinquante chèqels d’argent (‘Arkhin 24b)
27,18
s'il l'a consacrée postérieurement au Jubilé, le pontife en supputera le prix en raison des années à courir jusqu'à l'an jubilaire, et il sera fait une déduction sur le taux.
Et s’il consacre après le jubilé
Il en est de même s’il l’a consacré dès l’année du jubilé, si après que la terre est restée entre les mains du trésorier du sanctuaire, il veuille la racheter après le jubilé
Le pontife lui calculera l’argent conformément aux années qui sont en surplus
Selon le calcul que voici : La valeur ayant été fixée à cinquante chèqels pour quarante-neuf années, cela fait un chèqel par an, plus un chèqel à répartir sur la durée totale. Or, un chèqel vaut quarante-huit poundyons, ce qui fait un sèla’ et un poundyon par an. Il manquera cependant un poundyon sur l’ensemble. Nos maîtres ont enseigné que ce poundyon constitue la commission du changeur (Bekhoroth 50a), et celui qui veut racheter le champ paiera un sèla’ et un poundyon pour chacune des années à courir jusqu’à celle du jubilé
Il sera diminué de l’évaluation
D’un montant correspondant au nombre d’années à courir depuis le jubilé jusqu’au rachat
27,19
Que si celui-là même qui a consacré la terre veut la racheter, il paiera un cinquième en sus du prix estimé, et elle lui restera.
Et si rédimer
Il ajoutera un cinquième à ce montant
27,20
Mais s'il ne rachète point cette terre, ou qu'on l'ait vendue à quelque autre, elle ne pourra plus être rachetée;
Et s’il ne rachète pas le champ
Celui qui l’a consacré (‘Arkhin 25b)
Et s’il a vendu
Le trésorier du sanctuaire
Le champ à un autre homme
Pour faire retour dans le patrimoine de celui qui l’a consacré
27,21
de sorte que cette terre, devenant libre au Jubilé, se trouvera consacrée à l'Éternel comme une terre dévouée: c'est le pontife qui en aura la propriété.
Le champ sera
Du patrimoine de celui qui l’a acquis du trésorier du sanctuaire, comme c’est le cas de toutes les terres qui échappent à leurs acquéreurs lors du jubilé
Sainteté à Hachem
Non pas qu’il revienne aux mains du trésorier comme contribution aux dépenses d’entretien du sanctuaire, mais en tant que « terre vouée », comme il est écrit : « Toute chose vouée en Israël sera à toi » (Bamidbar 18, 14). Il sera lui aussi partagé entre les kohanim qui seront de garde le Yom Kippour de l’arrivée du jubilé (‘Arkhin 28b)
27,22
Si ce qu'il a consacré à l'Éternel est une terre achetée par lui, qui ne fasse point partie de son bien patrimonial,
Et si le champ de son achat…
Il existe une différence entre une terre achetée et une terre de tenure, en ce qu’une terre achetée ne sera pas donnée en partage aux kohanim lors du jubilé étant donné qu’on ne peut la consacrer que jusqu’au jubilé. Elle a en effet pour vocation, lors du jubilé, de repasser du patrimoine de l’acquéreur dans celui du vendeur. C’est pourquoi, en cas de rachat, le prix en sera celui fixé pour une terre de tenure. Et si on ne la rachète pas et que le trésorier du sanctuaire la vende à une tierce personne, ou si le vendeur ne la rachète pas lui-même, « dans l’année du jubilé, le champ retournera à “celui de qui” il l’a acheté » (verset 24), ce qui veut dire à « celui qui » l’avait consacré. Mais peut-être soutiendras-tu que « celui de qui il l’a acheté » est le dernier acquéreur, à savoir le trésorier du sanctuaire. C’est pourquoi s’impose la précision : « à celui qui a la tenure de la terre », comme héritage venu des ancêtres, ceux-là mêmes qui, propriétaires primitifs, l’ont vendue à celui qui l’a consacrée (‘Arkhin 26b)
27,23
le pontife supputera, à son égard, la portion du taux à payer jusqu'à l'an jubilaire, et l'on paiera ce taux, le jour même, comme chose consacrée à l'Éternel.
27,24
A l'époque du Jubilé, cette terre fera retour à celui de qui on l'avait achetée, qui la possédait comme fonds patrimonial.
27,25
Or, toute évaluation se fera d'après le sicle du sanctuaire, vingt ghêra formant un sicle.
Et toute l’évaluation selon le chèqel du sanctuaire
Toute évaluation libellée en chèqels sera en chèqels du sanctuaire
Vingt guéra
Vingt ma‘a, telle était la valeur à l’origine. Mais on a ajouté plus tard un sixième à sa valeur (Bekhoroth 50a). C’est ce qu’ont enseigné nos maîtres : Un dinar vaut six ma‘a d’argent, et un sèla’ vaut vingt-quatre ma‘a
27,26
Quant au premier-né d'un animal, lequel appartient par sa naissance à l'Éternel, on ne pourra le consacrer: grosse ou menue bête, il est à l'Éternel.
Un homme ne le consacrera pas
En vue d’une autre offrande, car il ne lui appartient pas (‘Arkhin 29a)
27,27
S'il s'agit d'un animal impur, on pourra le racheter au taux, ajoutant le cinquième en sus; s'il n'a pas été racheté, il sera vendu d'après le taux.
Et si c’est dans l’animal (behéma) l’impur
Le présent verset ne s’applique pas à la behéma première-née, car on ne peut pas dire à son sujet : « il le rachètera selon l’évaluation ». Il ne s’applique pas non plus à l’âne, car le rachat de son premier-né ne se fait que par un agneau (Chemoth 13, 13), lequel est donné au kohen et non au sanctuaire. Le texte s’applique ici à un animal consacré. Le texte parlait plus haut du rachat d’une behéma pure qui a contracté un défaut, tandis qu’il s’agit ici d’une behéma impure que l’on a consacrée comme contribution aux dépenses d’entretien du sanctuaire (Temoura 32b)
Il le rachètera selon l’évaluation
Selon l’évaluation faite par le kohen
Et s’il n’est pas rédimé
Par le propriétaire
Il sera vendu selon l’évaluation
À une tierce personne
27,28
Mais toute chose dévouée, qu'un homme aurait dévouée à l'Éternel parmi ses propriétés, que ce soit une personne, une bête ou un champ patrimonial, elle ne pourra être ni vendue ni rachetée: toute chose dévouée devient une sainteté éminente réservée à l'Éternel.
Toutefois
Nos maîtres sont en désaccord sur la chose (‘Arkhin 28b – 29a) : Certains enseignent que toute chose vouée sans autre précision revient au sanctuaire. Comment expliquer alors : « toute chose vouée en Israël sera à toi [le kohen] » (Bamidbar 18, 14) ? Il s’agit des choses vouées au profit des kohanim, comme dans le cas où l’on aura déclaré explicitement : « Que cette chose soit vouée au kohen ! » D’autres soutiennent que c’est aux kohanim que revient toute chose vouée sans autre précision
Elle ne sera pas vendue et elle ne sera pas rédimée
Mais elle sera donnée au kohen. Celui qui professe que toute chose vouée sans autre précision revient aux kohanim expliquera le présent verset comme s’appliquant aux choses vouées sans autre précision, et celui qui est de l’avis que toute chose vouée sans autre précision revient au sanctuaire comme contribution aux dépenses d’entretien l’expliquera comme s’appliquant aux choses vouées explicitement aux kohanim (‘Arkhin 28a). Car tous s’accordent à dire que les choses vouées aux kohanim ne peuvent faire l’objet d’un rachat avant d’être entrées en la possession d’un kohen, tandis que celles vouées au sanctuaire peuvent être rachetées tout de suite
Toute chose vouée est une sainteté des saintetés pour Hachem
Celui qui professe que toute chose vouée sans autre précision revient au sanctuaire en trouve ici la preuve, tandis que celui qui est de l’avis que toute chose vouée sans autre précision revient aux kohanim explique le membre de phrase : « toute chose vouée est une sainteté des saintetés pour Hachem » comme voulant dire que les choses vouées aux kohanim sont les qodchei qodachim et les qodachim qalim que l’on donne au kohen. Ainsi que nous l’apprenons dans le traité ‘Arkhin (28b), « si c’est un nédèr, on donne leur valeur complète, si c’est une nedava la valeur du service rendu.
De l’homme
Si par exemple on a voué ses serviteurs et ses servantes kena‘anis (‘Arkhin 28a)
27,29
Tout anathème qui aura été prononcé sur un homme est irrévocable: il faudra qu'il meure.
Toute chose vouée qu’on a vouée…
Celui qui dit d’un condamné à mort qu’on mène à l’exécution : « Je m’impose d’offrir la valeur de cet homme ! » n’a rien dit de valable
Mourir
Puisqu’il va à la mort, il ne peut pas être racheté. Il ne vaut plus rien et ne peut pas être évalué (‘Arkhin 6b)
27,30
Toute dîme de la terre, prélevée sur la semence du sol ou sur le fruit des arbres, appartient à l'Éternel: elle lui est consacrée.
Et toute la dîme (ma‘assér) du pays
Le texte parle ici du ma‘assér chéni
De l’ensemencement de la terre
Le blé
Du fruit de l’arbre
Le vin et l’huile
Pour Hachem
C’est Lui qui l’a acquise et Il t’ordonne de la porter et de la consommer à Sa table à Jérusalem, comme il est écrit (Devarim 14, 23) : « Tu mangeras devant Hachem ton Éloqim […] le ma‘assér de tes céréales, de ton moût et de ton huile » (Qiddouchin 53a)
27,31
Et si quelqu'un veut, racheter une partie de sa dîme, il y joindra le cinquième en sus.
De sa dîme (ma‘assero)
Et non de celle d’un autre. Celui qui rachète le ma‘assér de son prochain n’ajoute pas un cinquième. Et à quoi ce rachat sert-il ? Il lui permet de la consommer en tous lieux. Quant à l’argent, il l’emportera à Jérusalem pour l’y consommer, comme il est écrit (Devarim 14, 26) : « Tu donneras l’argent pour tout ce que désirera ton âme… » (Qiddouchin 24a)
27,32
Pour la dîme, quelle qu'elle soit, du gros et du menu bétail, de tous les animaux qui passeront sous la verge, le dixième sera consacré à l'Éternel.
Sous la badine
Lorsqu’on prélève le ma‘assér, on fait passer les bêtes l’une après l’autre par une porte, et l’on frappe la dixième avec une badine teinte en rouge pour la noter visiblement comme un ma‘assér (Bekhoroth 58b). On procède ainsi chaque année pour les agneaux et pour les veaux
Sera sainteté
En présentant sur l’autel son sang et ses parties grasses, la viande étant en revanche consommée par les propriétaires car elle n’est pas énumérée parmi les parties attribuées aux kohanim, et nous ne trouvons nulle part que la viande doive être donnée à ces derniers
27,33
On n'examinera point s'il est bon ou vicieux, et on ne le remplacera point; si toutefois on l'a remplacé, lui et son remplaçant seront également saints: il n'y aura point de rachat."
Il ne contrôlera pas…
Puisqu’il est écrit : « et tout le choix de vos nedarim » (Devarim 12, 11), j’aurais pu penser qu’il fallût choisir le meilleur. Aussi est-il écrit : « Il ne contrôlera pas entre bon et mauvais… ». Qu’il soit sans défaut ou porteur d’un défaut corporel, il est sanctifié. Non pas que l’on puisse présenter en offrande un animal porteur de défaut, mais on pourra le consommer à titre de ma‘assér et il est interdit de le tondre ou de le faire travailler (Bekhoroth 14b)
27,34
Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël, au mont Sinaï.
En l’explicitant par la bouche