[Quant à tout animal] sacrificiel qui a été sacrifié [dans l’intention de le sacrifier ou de le
consommer] au-delà de l’heure ou du [lieu prévu], il [sera] brûlé. [Quant à] un sacrifice
provisoire de culpabilité [apporté par quelqu’un qui n’est pas sûr d’avoir commis un péché
qui le rend passible d’un sacrifice pour le péché, s’il découvre qu’il n’a pas commis de péché,
le sacrifice] sera brûlé, [car son statut juridique est celui d’un sacrifice impropre]. Rabbi
Yehouda dit : Il sera enterré. Un sacrifice pour le péché d’un oiseau qui vient en raison d’une
incertitude, [par exemple dans le cas d’une femme qui a fait une fausse couche et dont elle
n’est pas sûre qu’il s’agissait d’un fœtus], sera brûlé, [car il ne peut pas être mangé en raison
de l’incertitude et parce que la nuque de son cou a été pincée et qu’il n’a pas été abattu].
Rabbi Yehouda dit : Il faut le jeter dans le [drain de la cour du Temple, car le jeune oiseau se
décomposera et sera entraîné dans le ruisseau à l’extérieur du Temple. Le principe est le
suivant] : tout ce qui est enterré ne sera pas brûlé, et tout ce qui est brûlé ne sera pas
enterré. Rabbi Yéhouda dit : Si quelqu’un veut s’imposer une rigueur en brûlant [des objets]
destinés[à être] enterrés, [il lui est] permis[de les brûler. Les Sages] ont dit à [Rabbi Yéhouda
:] Il n’est pas permis de changer [de méthode de destruction, car cela pourrait conduire à une
indulgence, car il est permis de tirer profit des cendres d’objets devant être brûlés, alors qu’il
n’est pas permis de tirer profit des cendres d’objets devant être enterrés].