Le produit d’un sacrifice pour le péché, son substitut, et le sacrifice pour le péché dont le
propriétaire est décédé seront [séquestrés et laissés pour] morts. [Quant au sacrifice pour le
péché qui est impropre au sacrifice parce qu’il] a dépassé [la première] année de sa
[naissance, et au sacrifice pour le péché] qui a été perdu et [qui, une fois retrouvé, était]
abimé, si [c’est] après que le propriétaire a fait l’expiation [par le sacrifice d’un autre animal
en sacrifice pour le péché, l’animal abimé] mourra, et cela ne rend pas[l’animal non consacré
qui lui a été substitué] comme substitut. [De plus, on] ne peut tirer aucun profit [de l’un
quelconque de ces sacrifices pour le péché ab initio], mais [si on en a tiré un profit, après
coup], on n’est pas[tenu d’apporter un sacrifice pour le péché pour] un usage abusif [me’ila]
[d’objets consacrés]. Et si [l’animal perdu a été retrouvé et s’est avéré impropre] avant que
le propriétaire n’ait fait l’expiation [de son péché avec un autre animal], il paîtra jusqu’à ce
qu’il soit abimé, [puis] il sera vendu. Et on apportera un autre [sacrifice pour le péché] avec
l’argent [de la vente]. Et [cet animal] fait d'[un animal non sacré échangé contre lui] un
substitut, et [celui qui tire un avantage de cet animal est responsable d']en faire un mauvais
usage.