הורו בית דין לעקור את כל הגוף--אמרו אין נידה בתורה, אין שבת בתורה, אין עבודה זרה בתורה--הרי אלו פטורין; הורו לבטל מקצת ולקיים מקצת, הרי אלו חייבין. כיצד: אמרו יש נידה בתורה, אבל הבא על שומרת יום כנגד יום פטור, יש שבת בתורה, אבל המוציא מרשות היחיד לרשות הרבים פטור, יש עבודה זרה בתורה, אבל המשתחווה פטור--הרי אלו חייבין: שנאמר "ונעלם דבר, מעיני הקהל" (ויקרא ד,יג)--"דבר", ולא כל הגוף.
Si un tribunal a promulgué une loi [visant à] éradiquer un commandement de la Torah dans son entier, [comme par exemple] ils ont dit : que la notion de Nidda n’est pas dans la Torah, il n’y a pas de notion de Shabbat dans la Torah, il n’y a pas [d’interdit] d’idolâtrie dans la Torah, ils sont exemptés [d’apporter un Par Hé’élem Davar Chel Tsibour].
Lorsqu’ils ont promulgué d’annuler une partie [des interdictions d’un commandement] tout en maintenant [l’autre] partie, ils doivent [apporter un Par Hé’élem Davar Chel Tsibour].
Comment [dans quels cas] ?
S’ils ont dit que : la notion de Nidda existe bien dans la Torah, mais qu’il est permis d’avoir des relations avec une femme qui observe un jour [de pureté] après un jour (ou deux) [d’impureté] (Choméret Yom Kénégued Yom) ; la notion de Shabbat existe dans la Torah, mais qu’il est permis de transférer un objet d’un Domaine Privé à un Domaine Public ; la notion d’idolâtrie existe dans la Torah, mais il est permis de se prosterner [à une idole], ils doivent [apporter un Par Hé’élem Davar Chel Tsibour], car il est dit (Vayikra 4,13) : « …et la chose leur échappa… », [c’est lorsqu’]une chose [est erronée] et non l’intégralité de la chose.