הורו בית דין, וידעו שטעו, וחזרו בהן, בין שהביאו כפרתן ובין שלא הביאו כפרתן, והלך ועשה על פיהן--רבי שמעון פוטר; ורבי אלעזר אומר, ספק. איזה הוא ספק: ישב לו בתוך ביתו, חייב. הלך לו למדינת הים, אמר רבי עקיבה, רואה אני בזה שהוא קרוב לפטור מן החובה; אמר לו בן עזאי, מה שנה זה מן היושב בביתו--שהיושב בביתו אפשר היה לו שישמע, וזה לא היה אפשר לו שישמע.
Si un tribunal a promulgué [son instruction de permettre quelque chose qui était interdit], et ils ont su [par la suite] qu’ils se sont trompés, puis se sont ravisés, qu’ils aient apporté un sacrifice [Par Hé’élem Davar Chel Tsibour] pour expier leur faute ou qu’ils ne l’aient pas apporté, et un individu est allé est a agi en se fondant sur leur parole [initiale] [et a transgressé un commandement] :
Rabbi Chim’on l’exempte [d’apporter un sacrifice ‘Hatat] ; Rabbi Eli’ézer dit : il est dans une situation de doute [il devra donc apporter un Acham Talouï].
Quel[le] est [la situation] de doute ? Si l’individu est resté chez lui [au moment où le tribunal a changé d’avis], il doit [apporter un Acham Talouî]. S’il est parti à l’étranger (ou même s’il s’apprête à partir), il est dispensé.
Rabbi ‘Akiva dit : « je reconnais qu’il est proche d’être dispensé de toute obligation. Ben Azaï lui dit : « Quelle est la différence entre celui-ci et celui qui est resté chez lui ? ».
Celui qui est resté chez lui était susceptible d’entendre [que le tribunal est revenu sur sa parole], tandis que celui qui [est parti à l’étranger, ou celui qui s’apprête à partir] n’était pas susceptible de l’entendre.