[En ce qui concerne le lait des animaux] sacrificiels et les œufs des colombes [sacrificielles],
il n’est pas permis d’en tirer un profit [ab initio], mais [si l’on en tire un profit après coup],
on n’est pas [responsable de leur] utilisation abusive [me’ila]. Dans quel [cas] est-il dit [que
si l’on tire un profit des œufs ou du lait des animaux sacrificiels, on n’est pas responsable de
leur utilisation abusive] ? [Cela est dit] dans [le cas des animaux] sacrificiels [offerts sur
l’]autel, [car leurs œufs et leur lait ne sont pas apportés à l’autel et sont donc considérés
comme distincts des offrandes elles-mêmes]. Mais [ce n’est pas le cas] dans [le cas des
animaux qui ne sont pas sacrifiés et qui sont] consacrés [uniquement] pour l’entretien du
Temple. [Par exemple, si l’on] consacre une poule, [on est responsable de] l’utilisation
abusive [me’ila] de celle-ci et de son œuf ; [si l’on consacre] une ânesse, [on est responsable
de l’utilisation abusive] de celle-ci et de son lait, [car l’animal et son lait, de même que la
poule et ses œufs, sont tous deux consacrés pour l’entretien du Temple et sont considérés
comme une seule unité].