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Etude sur Texte

Traité Maasser Chéni

Chapitre 1 - Michna 3

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הַלּוֹקֵחַ בְּהֵמָה לְזִבְחֵי שְׁלָמִים,
אוֹ חַיָּה לִבְשַׂר תַּאֲוָה,
יָצָא הָעוֹר לְחֻלִּין,
אַף עַל פִּי שֶׁהָעוֹר מְרֻבֶּה עַל הַבָּשָׁר.
כַּדֵּי יַיִן סְתוּמוֹת, מָקוֹם שֶׁדַּרְכָּן לִמָּכֵר סְתוּמוֹת,
יָצָא קַנְקַן לְחֻלִּין.
הָאֱגוֹזִים וְהַשְּׁקֵדִים,
יָצְאוּ קְלִפֵּיהֶם לְחֻלִּין.
הַתֶּמֶד,
עַד שֶׁלֹּא הֶחֱמִיץ, אֵינוֹ נִלְקָח בְּכֶסֶף מַעֲשֵר.
וּמִשֶּׁהֶחֱמִיץ, נִלְקָח בְּכֶסֶף מַעֲשֵׂר:
Celui qui achète (avec des pièces de la seconde dîme) du bétail (béhéma) pour l'offrir en tant que sacrifice chelamim ou bien un animal non domestique (‘haya) pour le plaisir [d’en consommer] la viande, la peau en devient profane même si sa valeur est plus grande que celle de la viande. En ce qui concerne les cruches de vin bouchées (achetées avec des pièces de seconde dîme), aux endroits où on a l’habitude de les vendre bouchées la cruche devient profane. Quant aux noix et aux amandes, leurs écorces deviennent profanes. L’hydromel, tant qu’il n’a pas fermenté, ne peut être acheté avec l’argent de la [seconde] dîme ; par contre, après qu’il a fermenté, il peut être achetée avec l’argent de la [seconde] dîme.
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