Si l'on consomme du sang [qui a jailli lors de l']abattage d'un animal domestique, d'un animal
sauvage ou d'un oiseau, qu'il [soit] autorisé ou non, ou du sang [qui a coulé après] avoir
égorgé [un animal ou l'avoir tué d'une autre manière que par abattage rituel, ou] du sang [qui
a jailli après] avoir déchiré [la trachée ou l'œsophage de l'animal], ou du sang [qui a jailli lors
de] la saignée avec laquelle l'âme quitte l'animal, on est passible [de karet] pour l'[avoir
consommé intentionnellement ou d'une offrande pour le péché pour l'avoir consommé
involontairement. En revanche, s'agissant du] sang de la rate, du sang du cœur, du sang des
œufs (les testicules) (selon le Bartenora et Rachi), du sang des sauterelles ou du sang de
l'exsudat [tamtsit], [c'est-à-dire du sang qui suinte du cou de l'animal après la fin de son
abattage], on n'est pas passible de [le consommer]. Rabbi Yehouda juge [responsable] en
[cas de] sang de l'exsudat.