Les vendeurs de vêtements peuvent vendre [des vêtements cha’atnez à des non-juifs] de la manière habituelle (c’est-à-dire en portant le vêtement pour l’exposer), à condition qu’ils n’aient pas l’intention [de se protéger], en été du soleil ou en hiver de la pluie ; mais les plus discrets (les plus rigoureux) [les] suspendent à un bâton derrière eux.