Celui qui conduit [une charrette tractée par deux animaux d’espèces différentes] recevra les quarante [coups] et celui qui est assis dans [un telle] charrette reçoit [aussi] les quarante [coups]. Rabbi Méïr [l’en] dispense. Si une troisième [bête] attachée aux rênes [d’un attelage tracté par deux bêtes identiques], c’est interdit [bien que la charrette avance grâce aux deux premières bêtes sans l’aide de la troisième].