Le membre [d'un animal, avec la chair, les tendons et les os], et la chair [d'un animal], qui ont été [partiellement sectionnés et restent] suspendus à l'animal, [n'ont pas le statut halakhique d'un membre sectionné d'un animal vivant, qui confère une impureté comme une névéla, ou de la chair coupée d'un animal vivant (éver mine ha’aï), qui est rituellement pure. Si l'on avait l'intention de manger le membre ou la chair, le membre ou la chair devient impur s'il entre en contact avec une source d'impureté, et ils] transmettent l'impureté de la nourriture (toumatokhalim) [à d'autres aliments et liquides, bien qu'ils restent] à leur place [attachés à l’animal]. Mais [pour qu’ils deviennent impurs], ils doivent [être] rendus sensibles(bekhiyoutane) [à l’impureté par contact avec l’un des sept liquides qui facilitent cette sensibilité].
[Si] l'animal a été abattu, [bien que cet acte d'abattage ne rende pas sa consommation autorisée par un Juif, le membre et la chair] étaient [ainsi] rendus sensibles(bekhiyoutane) [à l'impureté en entrant en contact] avec le sang de [l'animal abattu, comme le sang est l'un des sept liquides ; c'est] la déclaration de Rabbi Meïr. Rabbi Chimon dit : Ils n'étaient pas rendus sensibles [à l'impureté par le sang de l'animal ; ils ne sont rendus sensibles qu'une fois mouillés par un autre liquide. Si] l'animal est mort [sans abattage], la chair [suspendue doit être] rendue sensible(bekhiyoutane) [à l'impureté afin de devenir impure, car son statut halakhique est celui de la chair coupée d'un animal vivant (éver mine ha’haï), qui est rituellement pure et n'a pas le statut d'une névéla]. Le [membre suspendu] confère une impureté comme un membre [séparé] d'un animal vivant (éver mine ha’haï)], mais ne confère pas d'impureté comme le membre d'une névéla ; c'est la déclaration de Rabbi Meïr. Et Rabbi Chimon considère que [le membre] est rituellement pur.