[En ce qui concerne] le fémur d'un cadavre [humain] et le fémur d'un [animal consacré rendu impropre au pigoul], (c'est-à-dire une offrande qui a été sacrifiée avec l'intention de le consommer après le temps désigné), [ou notar], (c'est-à-dire une partie d'une offrande laissée après le temps imparti pour sa consommation), que [ces fémurs soient] scellés [et qu'il n'y ait pas d'accès à la moelle, ou] qu'ils [soient] perforés [et qu'il y ait accès à la moelle], celui qui les touche est rituellement impur. (La raison en est qu’un morceau d’os d’un cadavre de la taille d’un grain d’orge confère une impureté, et que l’os d’un animal consacré qui a été disqualifié de cette manière confère une impureté par décret rabbinique par contact).
[En ce qui concerne] le fémur d'une névéla et le fémur d'un animal rampant (chereç met), celui qui les touche [lorsqu’il est] scellé [reste] rituellement pur. [Si l’un de ces os de la cuisse était] perforé, il transmet des impuretés par contact, (car dans ce cas, le contact avec l’os équivaut à un contact avec la moelle). D'où[vient cette règle] que même en ce qui concerne [les impuretés transmises par] le portage, [il existe une distinction entre les fémurs scellés et perforés ? Il est déduit d'un verset, comme] le dit le verset : « Celui qui touchera [son cadavre sera impur jusqu'au soir] ; et celui qui [en portera le cadavre sera impur jusqu'au soir » (Vayikra 11,39-40 ), indiquant : ] Ce qui entre dans la catégorie des [impuretés par] contact, entre dans la catégorie des [impuretés par] le transport ; ce qui n'entre pas dans la catégorie des [impuretés par] contact, n'entre pas dans la catégorie des [impuretés par] transport.