Ce [sont les entités] dont la peau [a le même statut halakhique] que leur chair : La peau d']une [personne] morte, [confère l’impureté comme sa chair] ; et la peau d'un porc domestique, [comme elle est tendre et mangée par les non-juifs, elle confère l'impureté de névéla comme sa chair]. Rabbi Yehouda dit : Même la peau d'un sanglier [a le même statut].
Et [le statut halakhique de la peau de tous les animaux suivants est également semblable à celui de leur chair :] La peau de la bosse d'un jeune chameau [qui n'a pas encore durci] ; et la peau de la tête d'un jeune veau ; et la peau des sabots ; et la peau du ventre; et la peau d'un fœtus [d'animal dans le ventre d'un animal abattu] ; et la peau sous la queue [d'une brebis] ; et la peau du hérisson [anaka] (Rachi) (la vipère selon Radak), et du varan du désert (sorte de lézard, RavSa’adia Gaon) [ko'a’h], et du lézard [leta'a] (Rachi) et du scinque [‘homet] (la limace selon Rachi, le caméléon selon Radak), [quatre des huit (cheraçim) animaux rampants qui confèrent des impuretés rituelles après la mort]. Rabbi Yehouda dit : [Le statut halakhique de la peau du] lézard est comme [celui de la peau de] la belette [et n'est pas comme celui de sa chair]. Et [pour] toutes [ces peaux, dans le cas] où on les a tannées ou [étalées sur le sol et] qu'on les a foulées pendant le temps nécessaire au tannage, [elles ne sont plus classées comme chair et sont] rituellement pures, à l'exception de la peau d'une personne, [qui conserve le statut de chair]. Rabbi Yohanan ben Nouri dit : Les huit animaux rampants (cheraçim) [énumérés dans la Torah, Vayikra 11,29-30] ont une peau [dont le statut halakhique n'est pas celui de la chair].