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Traité 'Houlin

Chapitre 5 - Michna 4

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בְּאַרְבָּעָה פְּרָקִים אֵלּוּ,
מַשְׁחִיטִין אֶת הַטַּבָּח בְּעַל כָּרְחוֹ;
אֲפִלּוּ שׁוֹר שָׁוֶה אֶלֶף דִּינָרִים,
וְאֵין לוֹ לַלּוֹקֵחַ אֶלָּא דִּינָר,
כּוֹפִין אוֹתוֹ לִשְׁחֹט.
לְפִיכָךְ אִם מֵת,
מֵת לַלּוֹקֵחַ.
אֲבָל בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה,
אֵינוֹ כֵן;
לְפִיכָךְ אִם מֵת,
מֵת לַמּוֹכֵר:
A ces quatre occasions, on oblige le boucher à abattre [des animaux même] contre son gré ; même s'il y a un taureau qui vaut mille dinars et que l'acheteur n'a qu'un dinar [de viande], (c'est-à-dire qu'il a déjà payé au boucher un dinar de viande), on l'oblige à abattre [l'animal et à lui donner un dinar de viande]. Ainsi, si [le taureau] meurt [avant l'abattage, bien qu'aucun acte d'acquisition n'ait été accompli], il meurt aux [frais] de l'acheteur, [et celui-ci perd son dinar]. Mais le reste de l’année, ce n’est pas le cas. (Les autres jours, jusqu'à ce que l'acheteur effectue l'acte de tirer (méchikha) pour s'approprier la partie du taureau qu'il achète, le taureau reste en possession du boucher). Par conséquent, si [le taureau] meurt [avant la fin de la transaction], il meurt aux [frais du] vendeur, [qui restituera l'argent à l'acheteur].
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