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Etude sur Texte

Traité 'Houlin

Chapitre 2 - Michna 3

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הִתִּיז אֶת הָרֹאשׁ בְּבַת אַחַת,
פְּסוּלָה.
הָיָה שׁוֹחֵט,
וְהִתִּיז אֶת הָרֹאשׁ בְּבַת אַחַת,
אִם יֵשׁ בַּסַּכִּין מְלֹא צַוָּאר,
כְּשֵׁרָה.
הָיָה שׁוֹחֵט,
וְהִתִּיז שְׁנֵי רָאשִׁים בְּבַת אַחַת,
אִם יֵשׁ בַּסַּכִּין מְלֹא צַוָּאר אֶחָד,
כְּשֵׁרָה.
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים?
בִּזְמַן שֶׁהוֹלִיךְ וְלֹא הֵבִיא,
אוֹ הֵבִיא וְלֹא הוֹלִיךְ;
אֲבָל אִם הוֹלִיךְ וְהֵבִיא,
אֲפִלּוּ כָּל שֶׁהוּא,
אֲפִלּוּ בְּאִזְמֵל,
כְּשֵׁרָה.
נָפְלָה סַכִּין וְשָׁחֲטָה,
אַף עַל פִּי שֶׁשָּׁחֲטָה כְּדַרְכָּהּ, פְּסוּלָה,
שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יב, כא): "וְזָבַחְתָּ וְאָכַלְתָּ";
מַה שֶּׁאַתָּה זוֹבֵחַ, אַתָּה אוֹכֵל.
נָפְלָה סַכִּין וְהִגְבִּיהָהּ,
נָפְלוּ כֵּלָיו וְהִגְבִּיהָן,
הִשְׁחִיז אֶת הַסַּכִּין וְעָף, וּבָא חֲבֵרוֹ וְשָׁחַט,
אִם שָׁהָה כְּדֵי שְׁחִיטָה, פְּסוּלָה.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר:
אִם שָׁהָה כְּדֵי בִּקּוּר:
Si quelqu’un a tranché la tête [de l’animal] d’un seul mouvement (sans abattre l’animal de la manière habituelle en tirant le couteau en arrière et en avant), l’abattage n’est pas valide. Dans le cas où quelqu’un était en train d’abattre l’animal [de la manière habituelle] et qu’il a décapité l’animal d’un seul mouvement, si la longueur du couteau est équivalente à la largeur de tout le cou de l’animal, l’abattage est valide.
Si quelqu’un était en train d’abattre deux animaux simultanément et qu’il a décapité deux têtes en un seul mouvement, si la longueur du couteau est équivalente à la largeur de tout le cou de l’un des animaux, l’abattage est valide. Dans quel cas cette déclaration, (selon laquelle il faut se préoccuper de la longueur du couteau), est-elle dite ? C’est lorsque l’on a tiré le couteau en arrière sans le tirer en avant, ou l’a tiré en avant sans le tirer en arrière ; mais s’il l’a tiré en arrière et en avant, même si le couteau était de n’importe quelle longueur, même s’il a abattu avec un scalpel [be’izemel], l’abattage est valide.
Si un couteau est tombé et a abattu un animal, bien que le couteau ait abattu l’animal de la manière habituelle, l’abattage n’est pas valide, car il est écrit (Dévarim 12,21) : « Et tu abattras… et tu mangeras » (Deutéronome 27 :7), d’où il est déduit : Ce que tu abats, tu peux le manger, et ce qui a été abattu de lui-même, tu ne peux pas le manger. Si, alors qu’on était en train d’abattre un animal, le couteau est tombé et qu’on l’a relevé puis a terminé l’abattage, ou si ses vêtements sont tombés et qu’on les a relevés puis a terminé l’abattage, ou si on a affûté le couteau ou qu’on s’est fatigué et qu’un autre est venu et a abattu l’animal, si on a interrompu l’abattage pendant un intervalle équivalent à la durée d’un acte d’abattage, l’abattage n’est pas valide. Rabbi Shimon dit : L’abattage n’est pas valide s’il a interrompu l’abattage pendant un intervalle équivalent à la durée de vérification (du couteau – Barténora,Rachi, des simanim - Rambam).
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