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Etude sur Texte

Traité Erouvin

Chapitre 3 - Michna 3

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נְתָנוֹ בָאִילָן, לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים, אֵינוּ עֵרוּב, לְמַטָּה מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים, הֲרֵי זֶה עֵרוּב. נְתָנוֹ בַבּוֹר, אֲפִלּוּ עָמֹק מֵאָה אַמָּה, הֲרֵי זֶה עֵרוּב. נְתָנוֹ בְרֹאשׁ הַקָּנֶה אוֹ בְרֹאשׁ הַקֻּנְטָס, כָּל זְמַן שֶׁהוּא תָּלוּשׁ וְנָעוּץ, אֲפִלּוּ גָבוֹהַּ מֵאָה אַמָּה, הֲרֵי זֶה עֵרוּב. נְתָנוֹ בַמִּגְדָּל וְנָעַל לְפָנָיו וְאָבַד הַמַּפְתֵּחַ, הֲרֵי זֶה עֵרוּב. רְבִּי אֱלְעָזָר אוֹמֵר: אִם אֵין יָדוּעַ שֶׁהַמַּפְתֵּחַ בִּמְקוֹמוֹ, אֵינוּ עֵרוּב.
Si une personne a déposé [son ‘Erouv Té’houmin] sur un arbre, à une hauteur de plus de 10 paumes, ce dernier n’a pas le statut d’un ‘Erouv. En deçà de 10 paumes, il a le statut d’un ‘Erouv. Si elle l’a déposé dans un puits, même si celui-ci est d’une profondeur de cent coudées, il a le statut d’un ‘Erouv.

Si elle l’a déposé en haut d’une tige de bambou ou d’une perche, dans la mesure où elles ont été [préalablement] détachées du sol puis enfoncées [verticalement], même s’il (le ‘Erouv) se trouve à une hauteur de cent coudées, il a le statut d’un ‘Erouv.

S’il l’a déposé dans une armoire dont elle a [depuis] perdu les clefs, le ‘Erouv est valable. Rabbi Eliézer dit : dans la mesure où elle n’est pas sûre que clefs se trouvent à leur place [habituelle], il n’a pas le statut d’un ‘Erouv.
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