[La somme fixée par la Torah en fonction de] l'âge est conforme à [l'âge du] sujet du vœu ; comment cela ? Un jeune qui a évalué un ancien donne l'évaluation d'un ancien, et un ancien qui a évalué un jeune donne l'évaluation d'un jeune. Et la [distinction basée sur le sexe qui est écrite dans la loi des] évaluations [est faite] par rapport à celui qui est évalué ; comment cela ? Un homme qui a évalué une femme donne l’évaluation d’une femme, et une femme qui a évalué un homme donne l’évaluation d’un homme. Et la [différence] d'évaluation [basée sur l'âge de l'évalué est déterminée] au moment où [l'on fait] le [vœu d']évaluation ; comment cela ? Si l'on évalue un [autre alors qu'il avait] moins de cinq ans, (alors que son évaluation est de cinq sicles), et [qu'avant de payer au trésor du Beth HaMikdash, le sujet du vœu] est devenu âgé de plus de cinq ans, (lorsque son évaluation est de dix sicles ;) [ou si] l'on en a évalué [un autre alors qu'il avait] moins de vingt ans, (alors que son évaluation est de dix sicles,) et [qu'avant de payer au trésor du Beth HaMikdash, le sujet du vœu] est devenu âgé de plus de vingt ans, (alors que son évaluation est de cinquante sicles, dans tous les cas,] il verse [un paiement en fonction de l'âge de l'objet de l'expertise] au moment de l'expertise. (La Torah prévoit trois catégories d'âge qui déterminent le montant de l'évaluation : de l'âge d'un mois à cinq ans, de cinq ans à vingt ans et de vingt ans à soixante ans. Pour toute personne âgée de moins d’un mois, il n’y a pas d’évaluation. Le statut halakhique du] trentième jour est comme[celui de la période] précédant [les trente jours, et donc celui qui a prononcé le vœu en est exempté. De même, le statut halakhique de la] cinquième année et de la vingtième année est semblable [à celui de la période] qui les précède. Comme il est dit : « Et si c'est à partir de soixante ans » (Vayikra 27,7), et nous dérivons toutes [les autres catégories d'âge] à partir de la soixantième année : De même que [le statut halakhique de la] soixantième année, [où l'on écrit, est] semblable [à celui de la période] qui l'a précédé, de même que [le statut halakhique de] la cinquième année et la vingtième année sont semblables [à celles de la période] qui les précède. [La Mishna demande :] Est-ce vrai ? [Peut-on obtenir une règle de cette manière ?] Si [la Torah] a rendu [le statut halakhique de la] soixantième année comme [celui de la période] qui la précède [afin d']être stricte [et d'exiger que celui qui évalue une personne de soixante ans paie son évaluation au trésor du Beth HaMikdash,] rendrons-nous [le statut halakhique de la] cinquième année et de la vingtième année comme [celle de la période qui les] précède [pour] être indulgent [et payer une somme moindre ? Par conséquent,] le verset indique « année » [en ce qui concerne la cinquième et la vingtième année (voir Vayikra 27,3-6), et] « année » [en ce qui concerne la soixantième année (Vayikra 27,7),] pour une analogie verbale. Tout comme [le statut halakhique de l']année indiquée par rapport à la soixantième année est comme [celui de la période qui la] précède, de même, [le statut halakhique de l']année indiquée par rapport à la cinquième année et à la vingtième année est comme [celui de la période qui les] précèdent, à la fois pour être indulgents et [pour] être rigoureux. Rabbi Eliezer dit : [Leur statut halakhique reste comme celui de la période qui le précède,] jusqu'à ce qu'ils soient [âgés d'un] mois et d'un jour au-delà de la [cinquième, vingtième et soixantième] année.