Celui qui reçoit un champ d’un Israélite, d’un non-juif et d’un Kouti, fera le partage en leur présence. Celui qui loue un champ d’un Israélite, prélèvera la térouma puis lui donne (ce qui revient au propriétaire). Rabbi Yehouda dit : quand ? Lorsqu’il lui donne de ce champ et de cette même espèce ; mais s’il lui donne d’un autre champ ou d’une autre espèce, il prendra la dîme avant de lui remettre (au propriétaire ce qui lui revient).