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Etude sur Texte

Traité Demaï

Chapitre 4 - Michna 4

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מִי שֶׁקָּרָא שֵׁם לִתְרוּמַת מַעֲשֵׂר שֶׁל דְּמַאי,
וּלְמַעְשַׂר עָנִי שֶׁל וַדַּאי,
לֹא יִטְּלֵם בְּשַׁבָּת.
וְאִם הָיָה כֹּהֵן אוֹ עָנִי לְמוּדִים לֶאֱכֹל אֶצְלוֹ,
יָבוֹאוּ וְיֹאכְלוּ,
וּבִלְבַד שֶׁיּוֹדִיעֵם.
Celui qui désigne nommément la téoumat ma’asser (donné par le Lévi au Cohen) d’un produit Demaï ou le ma’asser ‘ani d’un produit "certain” (où on n’a pas eu de prélèvement) ne doit pas les prélever le Chabbat. Mais si un Cohen ou un pauvre avaient l’habitude de manger chez lui, ils peuvent venir et manger à la seule condition de les informer (de la nature de ces produits).
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