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Etude sur Texte

Traité Demaï

Chapitre 4 - Michna 1

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הַלּוֹקֵחַ פֵּרוֹת מִמִּי שֶׁאֵינוֹ נֶאֱמָן עַל הַמַּעַשְׂרוֹת, וְשָׁכַח לְעַשְּׂרָן,
וְשׁוֹאֲלוֹ בְּשַׁבָּת,
יֹאכַל עַל פִּיו.
חָשְׁכָה מוֹצָאֵי שַׁבָּת,
לֹא יֹאכַל עַד שֶׁיְּעַשֵּׂר.
לֹא מְצָאוֹ,
אָמַר לוֹ אַחֵר שֶׁאֵינוֹ נֶאֱמָן עַל הַמַּעַשְׂרוֹת: מְעֻשָּׂרִין הֵן,
אוֹכֵל עַל פִּיו.
חָשְׁכָה מוֹצָאֵי שַׁבָּת,
לֹא יֹאכַל עַד שֶׁיְּעַשֵּׂר.
תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר שֶל דְּמַאי שֶׁחָזְרָה לִמְקוֹמָהּ,

רַבִּי שִׁמְעוֹן שְׁזוֹרִי אוֹמֵר:
אַף בְּחֹל שׁוֹאֲלוֹ וְאוֹכְלוֹ עַל פִּיו.
Celui qui achète des fruits à quelqu’un qui n'est pas digne de confiance pour les prélèvements des dîmes et qui, ayant oublié de prélever la dîme (à son tour), s’informe à ce sujet auprès du vendeur (ignorant) le jour du Chabbat, peut en manger en se fiant à sa parole. Mais s’il fait déjà nuit, à la sortie du Chabbat, il ne mangera qu’après avoir prélevé la dîme. S’il n’a pas trouvé le vendeur, une autre personne bien qu’elle ne soit pas digne de foi pour les dîmes, lui dit (pendant Chabbat) : « la dîme a été prélevée », il mangera en se fiant à sa parole. Mais à la sortie du Chabbat, la nuit, il ne mangera pas avant d’avoir prélevé la dîme. L’obligation de la dîme d’un produit Demaï qui est retombé à sa place initiale, Rabbi Chim’on Chezouri dit : même en semaine, il peut s’informer auprès du vendeur et manger en se fiant à sa parole.
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18 Juillet 2024 - 12 Tamouz 5784

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Chabbath Balak
Vendredi 19 Juillet 2024

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