Celui qui achète pour des graines pour les semer ou pour [les donner à manger] aux animaux, de la farine pour tanner les peaux, de l’huile servant à l’éclairage ou au frottement des ustensiles, sont dispensés de la dîme (lorsqu’ils ont le statut) de Demaï. Depuis la ville de Keziv et au-delà – on est dispensé de la dîme (lorsqu’ils ont le statut) de Demaï. La ‘halla (morceau de pâte) d’un ‘am haarets, le médouma’ (mélange de sacré et de profane) et (une production Demaï) qui a été acheté avec de l’argent du rachat du ma’asser chéni (de la seconde dîme), les restes d’offrandes [de farine], sont dispensés de la dîme [spécifiques] au Demaï. De l’huile parfumée, selon Chamaï, il faut prélever les parts dues et, selon Hillel, on en est dispensé.