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Etude sur Texte

Traité Békhorot

Chapitre 6 - Michna 4

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חָטְמוֹ שֶׁנִּקַּב, שֶׁנִּפְגַּם, שֶׁנִּסְדַּק,
שְׂפָתוֹ שֶׁנִּקְּבָה, שֶׁנִּפְגְּמָה, שֶׁנִּסְדְּקָה,
חַטָּיו הַחִיצוֹנוֹת שֶׁנִּפְגְּמוּ אוֹ שֶׁנִּגְמְמוּ,
וְהַפְּנִימִיּוֹת שֶׁנֶּעֶקְרוּ.
רַבִּי חֲנִינָא בֶּן אַנְטִיגְנוֹס אוֹמֵר:
אֵין בּוֹדְקִין מִן הַמַּתְאִימוֹת וְלִפְנִים,
אַף לֹא אֶת הַמַּתְאִימוֹת:
[Pour ces défauts supplémentaires, on peut abattre un premier-né hors du Temple] : son nez qui a été percé, ou qui a été endommagé[et manque], ou qui a été fendu. [De même], sa lèvre percée,[ou]endommagée,[ou]fendue,[est considérée comme un défaut. La Michna énumère des défauts supplémentaires qui permettent l'abattage du premier-né :]les gencives externes endommagées[et manquantes]ou qui ont été grattées,[ainsi que]les[gencives internes]qui ont été extraites. Rabbi ‘Hanina ben Antignoss dit : On n'examine pas à partir des dents doubles,(c'est-à-dire les grosses molaires qui ressemblent à deux dents), et vers l'intérieur, et on n'examine[même pas l'emplacement des]dents doubles[elles-mêmes]. (En effet, même s’ils ont été extraits, il s’agit d’un défaut caché qui ne permet pas l’abattage du premier-né).
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