[Dans le cas de]celui qui abat le premier-né[de l'animal]et[montre ensuite]son défaut[à un expert pour déterminer s'il s'agit d'un défaut, et il a été établi par l'expert qu'il s'agit en fait d'un défaut qui rend son abattage autorisé], Rabbi Yehouda considère il permettait[à un Kohen de bénéficier du premier-né]. Rabbi Meïr dit : Puisqu'il n'a pas été abattu selon[l'avis d']un expert, il est interdit.