[En ce qui concerne]les poils [ou de la laine] d'un premier-né qui a un défaut[qui]sont tombés[de l'animal], et que l'on a placés dans un compartiment[pour les garder], puis on a abattu[l'animal ; étant donné qu'après la mort de l'animal, il est autorisé à tirer profit des poils ou de la laine que l'animal avait sur son corps au moment de sa mort, quel est le statut des poils perdus par l'animal de son vivant ?]Akavya ben Mahalalel considère[son utilisation]autorisée, et les Sages considèrent[son utilisation]interdite ; [c'est]la déclaration deRabbiYehouda. Rabbi Yossé lui dit :[Ce n'est]pas dans ce[cas]qu'Akavya ben Mahalalel a jugé[l'utilisation des poils autorisée]. Il s'agissait plutôt[du cas des]poils d'un[premier-né qui a un défaut]qui tombaient[de l'animal]que l'on plaçait dans un compartiment et par la suite[l'animal]est mort. [C'est]dans ce[cas qu'Akavya]ben Mahalalel juge[l'usage des poils ou de la laine]permis, et les Sages jugent[son usage]interdit[même après sa mort. En ce qui concerne]la laine qui pend d'un premier-né, (c'est-à-dire qui n'a pas été complètement perdue), celle qui semble[faire partie]de la toison est autorisée[lorsque l'animal est tondu après sa mort], et celle qui ne semble pas[faire partie]de la toison est interdite.