Si l'une[de ses brebis]avait[déjà]mis bas et qu'une autre n'avait pas mis bas[auparavant, et qu'elles aient donné naissance à deux mâles, il gardera l'un des mâles]et[en donnera un]au Kohen. Rabbi Tarfon dit : Le Kohen choisit le meilleur[des deux]. Rabbi Akiva dit : Ils évaluent[la valeur des agneaux]entre eux[et le Kohen prend le plus maigre des deux]. Et le deuxième[agneau doit]paître jusqu'à ce qu'il ait des défauts,[après quoi il pourra l'abattre et le manger]. Et[lorsqu’il abat l’animal], il est obligé de se faire retirer les dons[dusau Kohen]. Rabbi Yossé le considère comme exempté[de donner ces cadeaux], comme le dit Rabbi Yossé :[En ce qui concerne]tout[animal]dont les remplacements sont en possession d'un Kohen,[son propriétaire]est exempté de [la mitswa d'offrir]des[cadeaux au Kohen]. Et Rabbi Meïr le considère comme obligé[d’offrir les cadeaux]. Si l'un des[animaux]mourait, Rabbi Tarfon dit :[Le Kohen et le propriétaire]se partagent[la valeur de l'agneau restant]. Rabbi Akiva dit :[Puisqu'il y a une incertitude à qui il appartient, il reste en possession du propriétaire], car la charge de la preuve repose sur le demandeur. Si un mâle et une femelle[sont nés ensemble, tout le monde s'accorde sur le fait que]le Kohen n'a rien ici,[car peut-être que celle qui a déjà accouché a enfanté le mâle, et celle qui n'a pas accouché a enfanté la femelle, auquel cas ni l'un ni l'autre aura le statut de premier-né].