[Quant à]celui qui achète le fœtus d’une vache[appartenant]à un non-juif ; celui qui vend[le fœtus de sa vache]à[un non-juif], même s'il n'est pas permis[de vendre un gros animal à un non-juif] ; celui qui s'associe à[un non-juif à l'égard d'une vache ou de son fœtus] ; celui qui reçoit[une vache]d'[un non-juif pour s'en occuper en échange d'un partenariat avec sa progéniture] ; et celui qui donne[sa vache à un non-juif]pourl’élever [afin que le non-juif possède une part de la progéniture de la vache ; dans tous ces cas, on est]exempté de[l'obligation de racheter]le premier-né, comme il est dit :[« J’ai consacré à moi tout premier-né] en Israël,[hommes et animaux » (Bamidbar3 ,13), indiquant que la mitswa Cela incombe au peuple juif], mais pas aux autres. (Si le premier-né appartient, même partiellement, à un non-juif, le caractère sacré du premier-né ne s'applique pas à lui). [La Michna continue :]Les Kohanim et les Léviim sont tenus[à la mitswa], (c'est-à-dire que leurs animaux ont la sainteté du premier-né), car ils n'étaient pas exemptés de[la mitswa du]premier-né mâle d'un animal autorisé ; au contraire,[ils étaient exemptés uniquement]de la rédemption du[fils premier-né]et de[la rédemption de]l’âne premier-né.