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Etude sur Texte

Traité Troumot

Chapitre 3 - Michna 4

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במה דברים אמורים, בשלא דיבר, אבל הרשה את בן ביתו או את עבדו או את שפחתו לתרום תרומתו תרומה.  ביטל אם עד שלא תרם ביטל, אין תרומתו תרומה; ואם משתרם ביטל, תרומתו תרומה.  הפועלים, אין להם רשות לתרום חוץ מן הדרוכות, שהן מטמאין את הגת מיד.
Dans quel cas dit-on que les deux prélèvements sont valables (selon Rabbi ‘Akiva) ? Quand les associés ne se sont pas entendus. Mais si on donne la permission à un membre de sa famille ou à son serviteur (cananéen) ou à sa servante (cananéenne) de prélever la térouma, le prélèvement est valable. S’il a annulé le premier ordre donné avant que le prélèvement n’est été fait, le prélèvement n’est pas valable. S’il l’a annulé après que le prélèvement ait été fait, le prélèvement est valable. Les ouvriers presseurs car ils pourraient rendre le pressoir immédiatement impur.
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28 Décembre 2024 - 27 Kislev 5785

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Chabbath Vayigach
Vendredi 3 Janvier 2025

Entrée à 17:01
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