Chaque semaine, découvrez 5 anecdotes écrites dans la Paracha de la semaine que vous pouvez étudier ici et poser comme question à votre table du Chabbath.
שֹׁפְטִ֣ים וְשֹֽׁטְרִ֗ים תִּֽתֶּן־לְךָ֙ בְּכָל־שְׁעָרֶ֔יךָ אֲשֶׁ֨ר ה' אֱלֹ-הֶ֛יךָ נֹתֵ֥ן לְךָ֖ לִשְׁבָטֶ֑יךָ וְשָׁפְט֥וּ אֶת־הָעָ֖ם מִשְׁפַּט־צֶֽדֶק׃
« Tu institueras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel, ton Dieu, te donnera, dans chacune de tes tribus ; et ils devront juger le peuple selon la justice. » (16:18)
Pourquoi des jours de jeûne, les « Bahab », ont-ils été institués ?
- Nos Sages ont institué des jours de jeûne le lundi, jeudi et le lundi suivant Soukot et Pessa’h. Ils sont censés être des jours de repentir, pour se faire pardonner des fautes qu’on aurait commises par un laxisme présent pendant ces fêtes. [1] Ces jours ont été choisis pour leur caractère propice. Moché est monté chercher les deuxièmes Lou’hot (Tables de la loi) un jeudi et est redescendu un lundi.[2]
וְהֽוֹצֵאתָ֣ אֶת־הָאִ֣ישׁ הַה֡וּא אוֹ֩ אֶת־הָאִשָּׁ֨ה הַהִ֜וא אֲשֶׁ֣ר עָ֠שׂוּ אֶת־הַדָּבָ֨ר הָרָ֤ע הַזֶּה֙ אֶל־שְׁעָרֶ֔יךָ אֶת־הָאִ֕ישׁ א֖וֹ אֶת־הָאִשָּׁ֑ה וּסְקַלְתָּ֥ם בָּאֲבָנִ֖ים וָמֵֽתוּ׃
« Tu feras conduire aux portes de la ville cet homme ou cette femme, coupable d'un tel crime, l'homme ou la femme ! Et tu les lapideras, pour qu'ils meurent sous les pierres. » (17:5)
Où l’exécution des idolâtres avait-elle lieu ?
- Un homme condamné à la peine de mort en raison d’une faute d’Avoda Zara doit être exécuté sur le lieu du crime et non là où la sentence a été prononcée. Ceci afin de prouver à tout le monde que les mêmes « divinités » que la personne a adorées sont incapables de le sauver.[3]
עַל־פִּ֣י ׀ שְׁנַ֣יִם עֵדִ֗ים א֛וֹ שְׁלֹשָׁ֥ה עֵדִ֖ים יוּמַ֣ת הַמֵּ֑ת לֹ֣א יוּמַ֔ת עַל־פִּ֖י עֵ֥ד אֶחָֽד׃
« C'est sur la déposition de deux ou de trois témoins que sera mis à mort celui qui encourt la peine capitale : il ne pourra être supplicié sur le dire d'un seul. » (17:6)
Pourquoi le verset mentionne-t-il trois témoins après avoir affirmé que deux sont suffisants ?
- Si je sais que deux témoins sont suffisants, ne devrais-je pas assumer que trois témoins sont certainement suffisants ? Or, la Torah nous enseigne que le tribunal doit enquêter en profondeur sur tous les témoins qui peuvent avoir assisté à une scène, et ce, peu importe le nombre de témoins.[4]
- De là, le Talmud déduit que peu importe le nombre de témoins qui viennent déposer un témoignage, ils sont traités comme un groupe unique. Même si l’un d’eux est disqualifié par un autre groupe de témoins (qui témoignent que l’un des témoins n’a pas pu observer la scène, car il se trouvait à un autre endroit ce jour là et à cet horaire-là), le groupe est alors disqualifié dans sa totalité.[5]
יַ֣ד הָעֵדִ֞ים תִּֽהְיֶה־בּ֤וֹ בָרִאשֹׁנָה֙ לַהֲמִית֔וֹ וְיַ֥ד כָּל־הָעָ֖ם בָּאַחֲרֹנָ֑ה וּבִֽעַרְתָּ֥ הָרָ֖ע מִקִּרְבֶּֽךָ׃
« La main des témoins doit le frapper la première pour le faire mourir, et la main du peuple en dernier lieu, et tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. » (17:7)
Quelle coutume de Yom Kippour est-elle déduite de ce verset ?
- C’est l’une des sources de l’usage de frapper notre poitrine lorsqu’on récite le Vidouï à Yom Kippour. Comme nous accusons notre cœur d’être responsable de nos fautes, nous le frappons. Cela ressemble au cas où un homme est condamné à la punition capitale. Dans un tel cas, le témoin accusateur devra lancer la première pierre.[6]
כִּ֤י אַתָּה֙ בָּ֣א אֶל־הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁר־ה' אֱלֹ-הֶ֖יךָ נֹתֵ֣ן לָ֑ךְ לֹֽא־תִלְמַ֣ד לַעֲשׂ֔וֹת כְּתוֹעֲבֹ֖ת הַגּוֹיִ֥ם הָהֵֽם׃
« Quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, ne t'habitue pas à imiter les abominations de ces peuples-là. » (18:9)
Quand se livrer à l’idolatrie est-il permis ?
De là, le Talmud déduit qu’il est uniquement interdit d’avoir recours à la sorcellerie si on a l’intention de s’en servir. Mais il est permis de se livrer à la sorcellerie afin de comprendre ses mécanismes et les Halakhot qui s’y appliquent.[7]
[1] Tossefot Kidouchin 81a Sakva
[2] Tour; Or Ha’haïm 134
[3] Rachi ; Sforno
[4] Ramban
[5] Makot 5b
[6] Séfer Hamat’amim
[7] Sanhédrin 68a