La semaine dernière, nous avons abordé certaines lois liées au commandement d’honorer nos parents et avons vu que nous sommes tenus de subvenir à leurs besoins. Quelle est la règle lorsque nos parents nous demandent quelque chose qui ne tombe pas dans la catégorie de les servir, mais qui touche notre propre vie ? Par exemple, lorsqu’un parent demande à son enfant de changer ses habitudes alimentaires, l’enfant est-il obligé de les écouter ?

La réponse est qu’il n’est pas techniquement obligé d’écouter la requête de ses parents dans une telle situation. En effet, le commandement d’honorer nos parents se limite à subvenir à leurs besoins. Toute requête liée au mode de vie de leur enfant ne fait pas partie de cette injonction. Il est bien entendu louable et souvent recommandé de suivre les demandes de nos parents, pour leur faire plaisir. Mais si l’enfant estime que la requête ou l’instruction de ses parents n’est pas nécessairement dans son intérêt, il n’est pas obligé de les écouter.

Cette idée revêt d’autant plus d’importance lorsque les parents veulent qu’il mène sa vie d’une certaine manière, par exemple par rapport au choix d’une carrière particulière. Ces sujets ne sont pas dans la sphère de contrôle d’un parent sur son enfant. Si l’enfant ne veut pas mener sa vie selon les désirs de ses parents, il n’en est pas obligé. L’enfant doit néanmoins tenter d’agir aussi respectueusement que possible s’il rejette les recommandations de ses parents.  

Ce principe est explicitement mentionné dans la Loi juive en regard du choix du conjoint de l’enfant. Le parent n’a pas le droit de lui imposer la personne qu’il doit épouser. Il faut néanmoins remarquer que souvent, les parents ont un point de vue qu’il vaut la peine de prendre en considération, compte tenu de leur expérience de la vie et de leur connaissance profonde de leur enfant.  

On pourrait se demander pourquoi le commandement d’honorer nos parents n’inclut pas des requêtes qui ne sont pas liées directement au service des parents. La réponse est qu’honorer nos parents ne signifie pas de vivre notre vie de la manière dont ils nous le prescrivent. Chaque individu a le droit et la faculté de décider du mode de vie de son choix et ses parents ne sont pas habilités à lui retirer ce droit. En conséquence, nous voyons qu’honorer nos parents requiert que nous fassions le maximum pour nous occuper d’eux, mais dans le même temps, nous ne sommes pas contraints de vivre notre vie conformément à leur vision.

Dans les semaines passées, nous avons couvert deux des commandements liés à la manière dont un enfant doit traiter ses parents. Il reste deux injonctions : « Celui qui frappera son père ou sa mère sera mis à mort »[1] et « Celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort. » [2] L’interdit de maudire ses parents est assez clair, néanmoins, l’injonction de ne pas frapper ses parents est plus complexe.  

D’après le langage de la Torah sur l’interdiction de frapper, il semblerait que l’interdiction soit limitée à frapper ses parents et rien d’autre. Néanmoins, la Guémara aborde la question de savoir s’il est permis pour un enfant de prélever du sang pour son père.[3] La Guémara poursuit en disant qu’il y eut de grands Rabbanim qui n’autorisaient pas leurs enfants à retirer des épines coincées dans la peau de leurs parents, de peur qu’un saignement supplémentaire ait lieu en conséquence des efforts de l’enfant. Nous voyons de là que le fait de faire saigner les parents est inclus dans l’interdit de ne pas les frapper. De plus, l’interdiction s’applique même lorsque les intentions de l’enfant sont totalement pures.[4]

Les autorités halakhiques débattent pour savoir s’il y a une situation dans laquelle un enfant peut être autorisé à faire saigner son père ou sa mère. Ce cas peut survenir si l’enfant est chirurgien et son parent veut qu’il réalise l’opération, ou si l’enfant est dentiste et son parent aimerait qu’il lui arrache une dent.

Le décisionnaire ashkénaze, Rav Moché Isserles[5] tranche, par rapport aux saignées, que si personne d’autre n’est disponible, alors l’enfant a le droit de les faire lui-même. [6] Il n’est pas clair à quel point on peut appliquer cette attitude souple lorsque d’autres personnes peuvent réaliser l’intervention chirurgicale, mais que le parent préfère que son enfant l’effectue. Dans un tel cas, il faudra consulter un Rav orthodoxe.

Autre aspect de ce commandement : un parent doit se montrer particulièrement vigilant de ne pas frapper son enfant lorsqu’il est plus grand, car il pourrait inciter son enfant à le frapper en réaction et le pousser ainsi à enfreindre la grave transgression de ne pas frapper ses parents. La Torah nous demande de ne pas placer d’obstacle sur le chemin d’un aveugle. Les Rabbins expliquent que cela veut dire qu’il est interdit de mettre quelqu’un dans une situation où il risque de fauter, et de ce fait, un parent ne peut placer son enfant dans une situation où il risque de fauter.[7]



[1]  Chémot, Parachat Michpatim, 21:15.

[2]  Ibid, 21:17.

[3] A cette époque, les saignées à titre de remède étaient fréquentes.

[4] Sanhédrin, 84b.

[5] Le Rama : il a vécu en Pologne à la fin du 15ème siècle et au début du 16ème siècle. Ses décisions forment la base de la loi ashkénaze. Les Séfarades suivent Rabbi Yossef Karo, l’auteur du Beth Yossef et du Choul’han Aroukh. .

[6] Choul’han Aroukh, Yoré Déa, Siman 241, 3.

[7] Il faut relever que de nombreux experts en éducation affirment que de nos jours, un parent ne devrait jamais frapper ses enfants.