Voici un exemple concret d'un cas traité par des tribunaux rabbiniques, afin d'apprendre à voir et assimiler peu à peu le "Daat Torah", le fait d'avoir un esprit et une réfléxion de plus en plus en accord avec la Torah.
Cas :
La question est posée par un jeune stagiaire travaillant dans un bureau d'avocats en Israël :
Ayant été sollicité pour la rédaction d'un testament officiel, il s'interroge sur la possibilité de le rédiger et de le signer sachant que la personne qui lègue ses biens est juive et que ce testament n'a aucune valeur selon la Halakha.
En effet, il est clair que selon la Halakh'a, exprimer la volonté de léguer ses biens tel qu'on le fait dans un testament officiel n'est pas suffisant. Il faut pour cela effectuer un “Kinyan” (acte d'acquisition).
Donc, si par exemple, la personne lègue son patrimoine à ses filles, ces dernières risquent de s'emparer des biens de leurs frères de façon interdite (selon la Halakh'a, l'héritage revient exclusivement aux frères).
En signant ce testament, l'avocat induit ses clients en erreur. Est-ce pour autant problématique ?
Psak et explications :
Il est vrai qu'à première vue, celui qui prend part à la rédaction d'un testament devrait le rendre conforme aux attentes de la Halakha.
Il est donc nécessaire de prendre conseil chez un Dayan ou une personne avertie avant de rédiger un testament. La Guémara dit à ce propos qu'on ne doit pas faire partie de “ceux qui transfèrent les héritages” (Ketouvot 53a).Il faut par conséquent s'abstenir de participer à tout partage d'héritage qui empêcherait les héritiers de se saisir des biens qui leur reviennent.
Certaines communautés avaient même institué que l'on fasse prendre connaissance de cet interdit à toute personne désirant léguer ses biens. (Kérem H'émer de Rabbi Avraham Ankaoua Tome 2)
Toutefois, le Rambam et le Shoulh'an Aroukh' sont d'avis qu'une simple participation (en rédigeant et en signant ce testament non valide, il ne l'a pas pour autant exploité) ne fait pas l'objet d'un interdit formel, mais serait juste déconseillée par la Guémara qui juge du comportement pieux à avoir.
On pourrait alors être plus permissif dans certains cas, si par exemple, un avocat n'a d'autre choix que de rédiger un testament tel qu'on le lui impose.
L'avis du Ah'iézer incite lui aussi à la permission puisqu'il affirme qu'un testament signé et validé selon la loi du pays, équivaut à remettre l'argent entre les mains d'une tierce personne à qui il incomberait d'accomplir la volonté du mort. (Shoulh'an Aroukh' H'ochen Michpat Siman 252)
Le Iguérot Moché pousse cette idée plus loin et va jusqu'à considérer un tel document comme si on avait effectué le Kinyan nécessaire selon la Halakha.
Si ces avis sont loin d'être partagés par tous (voir entre autres l'avis du Rav Eliachiv et du Rav Weïs), on pourra tout de même en tenir compte et être plus permissif dans notre cas.
Celui qui finalement ne fait qu'occasionner un interdit (celui de s'accaparer les biens des autres) en rédigeant ce testament mais ne le commet pas lui-même, pourra prendre en considération ces avis permissifs. (Cette idée est développée par le Mabit à propos des fruits de la septième année.)
A ce sujet, le Rav Weïs, Av Bet-Din de Darkeï-Horaa, est d'avis qu'il faut encourager les juifs shomreï mitsvot à prendre place dans des fonctions administratives qui pourraient leur permettre de rendre conforme aux attentes de la Halakh'a les directives en vigueur dans leur lieu de travail.
En ce qui nous concerne, on conseillera donc à notre avocat de garder sa place et d'agir autant que possible pour que les testaments soient rédigés de façon conforme à la Halakh'a.
Rav Yossef Simony
Cette rubrique propose de vous faire partager des cas traités, couramment ou non, dans les baté-din. L’unique but est de faire prendre conscience de la possibilité que donne la Torah de régler n’importe quel conflit financier selon des logiques très réglementées. Nous vous recommandons donc de ne pas tirer de conclusions personnelles de ces enseignements, car un détail et une parole peuvent changer toute l’issue du psak-din.