Voici un exemple concret d'un cas traité par des tribunaux rabbiniques, afin d'apprendre à voir et assimiler peu à peu le "Daat Torah", le fait d'avoir un esprit et une réfléxion de plus en plus en accord avec la Torah.
Cas :
Avi a acheté sa ‘Arava (branches de saul) la veille de Souccot chez un garçon de moins de treize ans. Ce n’est qu’après avoir fait la bénédiction sur son Loulav, le premier jour de la fête, qu’il a entendu que cela posait problème. Comment doit-il agir ?
Psak et explications :
Le Choul’han Aroukh (Ora’h Haïm 658, 3) écrit qu’on ne peut pas s’acquitter le premier jour (en diaspora les deux premiers jours) de Souccot par un Loulav qui ne nous appartient pas. Or, un enfant de moins de treize ans ne peut ni acquérir, ni donner ou offrir ou vendre, selon la Torah, quelque chose par lui-même. Cependant, les Sages ont donné à un orphelin la faculté de vendre ou d’acheter. Ce décret a été élargi à tout enfant ayant l’accord de son père ou de son tuteur (Choul’han Aroukh ‘Hochen Michpat 235, 2).
D’autre part, le Choul’han Aroukh (Ora’h ‘Haïm 658, 6) rapporte deux avis concernant la capacité d’un enfant à acquérir un objet quand celui-ci lui est donné explicitement par un adulte. Il s’agit du cas d’un père (avant de s’être acquitté) qui donne son Loulav à son fils, pas encore majeur, le premier jour de Souccot.
Selon le premier avis cité, en l’occurrence le Rambam, il n'est pas possible de le faire, car l'enfant, en recevant d’un adulte, obtient une propriété totale même selon la Torah et ne pourra pas ensuite le lui redonner ou le vendre etc. même à son père qui est adulte.
Selon le deuxième avis, cette acquisition du mineur, même par le biais de l’adulte, n’est que de l’ordre du décret de nos Sages, et l’enfant pourra le rendre à son père car sa propriété n’est pas totale (l’ordre des avis dans le Choul’han Aroukh est important pour décider de la Halakha finale). C’est l’interprétation du Biour Halakha (id).
Dans notre cas, l’enfant a acheté son stock de ‘Arava d’un adulte, et sa propriété est, selon l’avis principal du Choul’han Aroukh, complète, et il ne peut la faire passer à quiconque. Il n’en sera pas de même si cet enfant a cueilli sa ‘Arava d’un arbre Hefker, permis à tous.
Il est donc prépondérant de vérifier, avant d’acheter chez un enfant, s’il est majeur selon la Torah. L’enfant, lui-même, ne sera pas cru à ce sujet.
Dans le cas d’Avi, où il a déjà prononcé une bénédiction, il devra prendre un autre Loulav (par exemple, donné par un ami adulte) qui lui appartient vraiment, sans refaire de bénédiction (Ktav Sofer OH 121).
Mais il faut savoir qu’un enfant peut vendre une marchandise (sans l’avoir acquit) de son père ou d’un autre adulte, et l’acquisition ne posera aucun problème (Rav Wozner chlita, Beth Halevi p.63).
Rav Reouven Cohen
Cette rubrique propose de vous faire partager des cas traités, couramment ou non, dans les baté-din. L’unique but est de faire prendre conscience de la possibilité que donne la Torah de régler n’importe quel conflit financier selon des logiques très réglementées. Nous vous recommandons donc de ne pas tirer de conclusions personnelles de ces enseignements, car un détail et une parole peuvent changer toute l’issue du psak-din.