Voici un exemple concret d'un cas traité par des tribunaux rabbiniques, afin d'apprendre à voir et assimiler peu à peu le "Daat Torah", le fait d'avoir un esprit et une réfléxion de plus en plus en accord avec la Torah.

Cas :

En vue du repas de la brit-mila de son fils, Efraïm a loué une salle et employé plusieurs serveurs, parmi eux sa nièce, un voisin qui a besoin d’argent et un garçon de 11 ans.

A la fin du repas, il s’est rendu compte qu’il n’avait pas assez d’argent pour payer la salle et les serveurs. Il disposera d’argent dans quelques jours. Il sait qu’il a une obligation de la Torah de : « le jour même [où il termine son travail] tu lui donneras son salaire » (beyomo titène sekharo).

A quel serveur doit-il donner priorité ? De plus, est-ce que l’obligation de payer le jour même s’applique aussi à la location de la salle ?

Psak et explications :

Si l’on fait travailler un employé (ou si on loue un objet), il faut lui donner son salaire (ou le prix de la location de l’objet) le jour où le travail (ou la location) se termine. Celui qui paie en retard transgresse une interdiction de la Torah comme il est écrit : « Ne garde pas le salaire d’un journalier chez toi pendant la nuit » (Vayikra 19.13).

Pour la location d’un terrain, le Choul’hane Aroukh (339.1) tranche qu’on ne transgresse pas cette interdiction. Pour la location d’une maison, les décisionnaires sont d’opinion partagée (Rema 95) quant à savoir si la loi est semblable à celle d’un terrain ou à celle d’un objet, étant donné que la maison est composée d’éléments non rattachés à la terre qui n’ont été fixés au sol que lors de la construction. Le Ketsot Ha’hochène écrit (339.1) qu’il faut être plus rigoureux étant donné qu’il s’agit d’une interdiction de la Torah.

Cette interdiction s’applique même si l’employé est riche, mais il faut donner la priorité à l’employé pauvre, même si l’employé riche a demandé son salaire le premier.

Contrairement à la mitsva de tsedaka, on ne donnera pas priorité aux membres de sa famille, étant donné que cet argent dû appartient à l’employé et pas à celui qui le donne (Ahavat ‘Hessed 10.9).

Dans son livre Ahavat ‘Hessed (9.5), le ‘Hafets ‘Haïm déduit du Rambam que l’interdiction de payer en retard s’applique même si l’employé est mineur. Aussi, au cas où on demande à un enfant de faire un certain travail en lui promettant de l’argent ou une friandise, il faut veiller à le payer immédiatement. (Si c’est le père ou la mère qui demandent à leur enfant, qui dépend financièrement d’eux, de faire un certain travail, ils n’ont pas l’obligation de lui remettre le jour même l’argent ou la friandise qu’ils ont promis, étant donné que de toute façon, ce salaire appartient au père – Rabbi Akiva Eiguer 271 au nom du Nimoukei Yossef.)

Dans le cas exposé, Efraïm doit donner en priorité le salaire du serveur pauvre, puis des autres serveurs (peu importe s’ils sont des membres de sa famille ou des mineurs), et payer en dernier le propriétaire de la salle car les opinions sont partagées à savoir si, pour la location de la salle, il transgresse une interdiction.

Bien que ce ne soit pas une obligation, Rav Schnéour Zalman de Liadi dit au nom du Ari zal que c’est une marque de piété (midat ‘hassidout) que d’emprunter de l’argent pour pouvoir payer à temps.

Rav Reouven Cohen

Cette rubrique propose de vous faire partager des cas traités, couramment ou non, dans les baté-din. L’unique but est de faire prendre conscience de la possibilité que donne la Torah de régler n’importe quel conflit financier selon des logiques très réglementées. Nous vous recommandons donc de ne pas tirer de conclusions personnelles de ces enseignements, car un détail et une parole peuvent changer toute l’issue du psak-din.
 

Bet-Din francophone "Michpat Chalom"
sous la direction du Rav Baroukh Chraga est actif à Jerusalem, Nathania et Ashdod
Dayanim : Rav Réouven Cohen, Rav Itshak Bellahsen, Rav Yossef Chaynin, Rav Dov Rozman, Rav Yehouda Levy et Rav Ellia Yafé.
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