"Ordonne à Aaron et à ses fils ce qui suit: Ceci est la règle de l'holocauste. C'est le sacrifice qui se consume sur le brasier de l'autel, toute la nuit jusqu'au matin; le feu de l'autel y doit brûler de même.
Ordonne (tsaw) à Aharon
Le mot tsaw (« ordonne ») implique toujours une idée de zèle, pour maintenant et pour les générations à venir. Rabi Chim‘on a enseigné : Le texte incite à d’autant plus de zèle qu’il y a risque de perte d’argent (Torath kohanim)
Celle-ci est la loi (torath) de l’holocauste (‘ola)…
Le présent contexte nous enseigne qu’il est permis pendant toute la nuit de faire fumer les suifs et les membres. Il enseigne aussi, à propos des offrandes non valables portées sur l’autel, lesquelles doivent en être retirées et lesquelles n’ont pas à en être retirées. Car le mot tora (« loi ») vient toujours pour inclure, et il veut dire ici qu’une seule et même loi doit régir toutes les offrandes, y compris celles qui ne sont pas valables, lesquelles ne doivent pas être retirées une fois portées sur l’autel (Zeva‘him 27b, Nidda 40b)
Lui
À l’exclusion d’un animal mâle ou femelle ayant participé à un acte de zoophilie, et des cas analogues, dont l’invalidité n’a pas été provoquée à l’intérieur du sanctuaire mais antérieurement à leur arrivée dans le parvis (ibid.)
6,3
Le pontife revêtira son habit de lin, après avoir couvert sa chair du caleçon de lin; il enlèvera sur l'autel la cendre de l'holocauste consumé par le feu, et la déposera à côté de l'autel.
Sa tunique (middo) de lin
Il s’agit du vêtement appelé kethoneth. Et pourquoi le mot : middo (« sa mesure ») ? Elle doit être à sa mesure
Sur sa chair
Rien ne doit s’interposer entre eux (Yoma 23b)
Il prélèvera la cendre
Il extrayait une pleine poêle de braises consumées, enlevées de l’intérieur, et il les mettait à l’est de la rampe (Zeva‘him 64b, Tamid 28b)
La cendre laissée par le feu qui consommera l’holocauste (‘ola) sur l’autel
Une fois réduit en cendres. C’est de cette cendre qu’on prélèvera une part, et on la mettra à côté de l’autel
Sur l’autel
Si l’on a trouvé des membres non encore consumés, on les remet sur l’autel après avoir attisé les braises de part et d’autre et en avoir pris de la partie intérieure, comme il est écrit : « ‘ola sur l’autel »
6,4
Il dépouillera ses habits et en revêtira d'autres, pour transporter les cendres hors du camp, dans un lieu pur.
Il se déshabillera de ses vêtements
Il ne s’agit pas d’une obligation, mais d’une règle de bonne conduite : Il ne faut pas qu’en retirant la cendre il risque de salir les vêtements dans lesquels il effectue constamment son service. Les vêtements que l’on porte pour cuire les plats de son maître ne doivent pas servir pour lui remplir sa coupe. C’est pourquoi « il revêtira d’autres vêtements », de moindre valeur (Yoma 23b)
Il fera sortir la cendre
Accumulée en forme de pomme. Quand la quantité de cendres était devenue importante et qu’il n’y avait pas de place pour le bois, on les en faisait sortir. Ce n’était pas une obligation quotidienne, tandis que le prélèvement de la cendre était un devoir journalier
6,5
Quant au feu de l'autel, il doit y brûler sans s'éteindre: le pontife y allumera du bois chaque matin, y arrangera l'holocauste, y fera fumer les graisses du rémunératoire.
Et le feu sur l’autel y brûlera
Il est ici question de beaucoup de « brasiers » : « sur son “brasier” » (verset 2), « et le feu de l’autel y “brûlera” » (ibid.), « et le feu sur l’autel y “brûlera” », « un feu perpétuel “brûlera” sur l’autel » (verset 6). Ils sont commentés dans le traité Yoma (45b) où nos Maîtres débattent du nombre de brasiers qui s’y trouvaient
Il disposera sur lui l’holocauste (‘ola)
La ‘ola perpétuelle, laquelle précède les autres (Pessa‘him 58b)
Les suifs des rémunératoires (chelamim)
Si on les y offre. Nos Maîtres ont déduit du mot : ‘alèha (« sur elle ») qu’il s’applique à la ‘ola perpétuelle du matin : on achève avec elle la série de tous les autres offrandes. De là, ils ont aussi défini que l’on ne peut plus rien présenter après la ‘ola de l’après-midi (ibid.)
6,6
Un feu continuel sera entretenu sur l'autel, il ne devra point s'éteindre.
Un feu perpétuel
Une flamme dont il est indiqué qu’elle est perpétuelle, celle dont on allume les lumières et dont il est écrit : « afin de faire monter une lumière perpétuelle » (Chemoth 27, 20). Cette flamme-là aussi sera allumée de sur l’autel extérieur (Yoma 45b)
Il ne s’éteindra pas
Celui qui éteint le feu sur l’autel transgresse deux interdictions
6,7
Ceci est la règle de l'oblation. Les fils d'Aaron ont à offrir en présence de l'Éternel, sur le devant de l'autel.
Et celle-ci est la loi de l’oblation (min‘ha)
Une même loi pour toutes les offrandes qui exigent de l’huile et de l’oliban et dont on parle dans le présent contexte. Car j’aurais pu penser que seule la min‘ha des yisraélim, qui fait l’objet d’une « prise de poignée », exigeât de l’huile et de l’oliban, et non celle des kohanim, qui est entièrement consumée. Aussi est-il écrit : « la loi »
L’approcheront
On l’approche à l’angle sud-ouest de l’autel
Devant Hachem
C’est l’ouest, du côté de la tente d’assignation
Vers la face de l’autel
C’est le sud, qui est le devant de l’autel, car c’est de ce côté-là que se trouve la rampe
6,8
On y prélèvera une poignée de la fleur de farine de l'oblation et de son huile, puis tout l'encens qui la couvre, et l'on en fera fumer sur l'autel, comme odeur agréable, le mémorial en l'honneur de l'Éternel.
Il en prélèvera
De tout ensemble, afin qu’il y ait un dixième de eifa entier en une fois par « prise de poignée »
Avec son poing
On ne mesure pas la « prise de poignée » (Yoma 47a)
De la fleur de farine de l’oblation (min‘ha) et de son huile
D’où l’on apprend que l’on doit « prendre » là où il y a beaucoup d’huile (Sota 14b)
L’oblation
Elle ne doit pas être mélangée avec une autre (Torath kohanim)
Et tout l’oliban qui est sur l’oblation
On recueille l’oliban après en avoir pris une poignée et on le fait fumer. Et comme cela n’avait été spécifié que pour l’une des mena‘hoth (supra 2, 2), il a fallu le répéter pour inclure toutes les mena‘hoth dans la même prescription (Torath kohanim)
6,9
Ce qui en restera, Aaron et ses fils le mangeront: il sera mangé sous forme d'azymes, en lieu saint: c'est dans le parvis de la Tente d'assignation qu'on doit le consommer.
Dans un endroit saint
Et quel est-il ? Le parvis de la tente d’assignation
6,10
Il ne sera pas cuit avec du levain, étant leur portion que j'ai réservée sur mes sacrifices; il est éminemment saint, comme l'expiatoire et le délictif.
Il ne sera pas cuit avec du ‘hamets
Cette interdiction englobe même les restes
Comme l’expiatoire (‘hatath) et comme l’offrande pour délit (acham)
La « min‘ha du pécheur » (min‘hath ‘hotè) (supra 5, 11) est comme un ‘hatath. Si donc la « prise de poignée » n’a pas été faite avec une intention appliquée à l’acte, elle n’est pas valable. La min‘ha de nedava est comme un acham. Si donc la « prise de poignée » n’a pas été faite avec une intention appliquée à l’acte, elle reste valable (Mena‘hoth 2b)
6,11
Tout mâle parmi les enfants d'Aaron pourra le manger: revenu perpétuel attribué à vos générations sur les combustions de l'Éternel. Tout ce qui y touchera deviendra saint."
Tout mâle
Y compris celui porteur d’un défaut corporel. Pourquoi cette précision ? Si c’est pour l’autoriser à manger, cela est écrit par ailleurs : « Le pain de son Éloqim provenant de sainteté des saintetés et des choses saintes, il le mangera » (infra 21, 22) ! C’est pour inclure dans le partage ceux qui portent un défaut (Zeva‘him 102a)
Tout ce qui y touchera
Les qodachim qalim ou les viandes profanes qui y touchent et qui s’en imprègnent (Torath kohanim)
Sera sanctifié
Il sera comme lui. S’il n’est pas valable, il ne le sera pas non plus, et s’il est valable, il sera mangé selon les rigueurs de la min‘ha (Torath kohanim)
6,12
L'Éternel parla à moïse en ces termes:
6,13
"Voici l'offrande qu'Aaron et ses fils présenteront au Seigneur, chacun au jour de son onction: un dixième d'êpha de fleur de farine, comme oblation, régulièrement; la moitié le matin, l'autre moitié le soir.
Ceci est l’offrande de Aharon et de ses fils
Les kohanim ordinaires présentent également un dixième de eifa le jour de leur investiture dans leurs fonctions, mais le kohen gadol le fait chaque jour, comme il est écrit : « comme min‘ha perpétuelle… Et le “kohen qui a été oint” à sa place parmi ses fils le fera (verset 15) » (Mena‘hoth 51b)
6,14
Cette oblation, accommodée à l'huile dans une poêle, tu l'apporteras bien échaudée, pâtisserie d'oblation divisée en morceaux, que tu offriras, comme odeur agréable, à l'Éternel.
Détrempée
Détrempée dans de l’eau bouillante autant que nécessaire (Torath kohanim)
Des biscuits
Cuits et recuits à plusieurs reprises. Après ébouillantage, on les cuit au four et on les refait frire dans la poêle
D’oblation (min‘ha) en morceaux
D’où l’on apprend qu’ils doivent être découpés en morceaux
6,15
Tout pontife, appelé par l'onction à lui succéder parmi ses fils, fera cette oblation. Tribut invariable offert à l'Éternel, elle doit être entièrement consumée.
L’oint à sa place parmi ses fils
Celui parmi ses fils qui a été oint à sa place
Entièrement fumée
Il n’y a pas de « prise de poignée », afin que ses restes puissent être consommés, mais elle est entièrement consumée. De même, toute min‘ha du kohen présentée comme nedava est entièrement consumée
6,16
De même, toute oblation d'un pontife sera brûlée entièrement, on n'en mangera point."
Brûlée entièrement
Attribuée entièrement au Tout-Puissant
6,17
L'Éternel parla à Moïse en ces termes:
6,18
"Parle ainsi à Aaron et à ses fils: Ceci est la règle de l'expiatoire. A l'endroit où est immolé l'holocauste, sera immolé l'expiatoire, devant l'Éternel: il est éminemment saint.
6,19
Le pontife expiateur devra le consommer; c'est en lieu saint qu'il sera consommé, dans le parvis de la Tente d'assignation.
Qui le présente comme expiatoire (‘hatath)
Celui qui fait son service et par l’action duquel l’offrande devient un ‘hatath
Qui le présente comme expiatoire le mangera
Celui qui est apte au service, d’où exclusion de celui qui est impur au moment de l’aspersion du sang et qui ne participera pas au partage de la viande (Zeva‘him 99a). Mais on ne peut pas interdire sa consommation aux kohanim autres que celui qui a effectué l’aspersion du sang, étant donné qu’il est écrit plus loin : « Tout mâle parmi les kohanim en mangera » (verset 22)
6,20
Tout ce qui sera en contact avec sa chair deviendra saint; s'il rejaillit de son sang sur un vêtement, la place où il aura jailli sera lavée en lieu saint.
Tout ce qui touchera sa chair
Tout ce qui étant comestible le touchera et s’en imprégnera (Zeva‘him 97b)
Sera sanctifié
Participera de sa nature : impropre, [sa chair] le sera aussi ; valable, elle sera consommée selon la rigueur de principes qui lui sont applicables
Et ce qui sera aspergé de son sang sur le vêtement
Si le vêtement a été aspergé de son sang, l’endroit qui en est maculé sera lavé dans le parvis (Torath kohanim)
Ce qui sera aspergé
Il en sera éclaboussé, comme dans : « “ le sommet de ses branches ne sera pas incliné” à terre » (Iyov 15, 29), ce qui veut dire : Il ne sera pas incliné
6,21
Un vaisseau d'argile où il aura bouilli, sera brisé; que s'il a bouilli dans un vaisseau de cuivre, celui-ci sera nettoyé et lavé avec de l'eau.
Sera brisé
Parce que la substance qui l’imprègne est devenue nothar, et il en est de même de toutes les offrandes (‘Avoda zara 76a)
Il le frottera (oumoraq)
De la même racine que : « les toilettes (tamrouqei) des femmes » (Esther 2, 12), en français médiéval : « escurement »
Il sera frotté et rincé
Pour exsuder ce qui l’imprègne. Mais pour ce qui est d’un récipient en terre cuite, le texte t’enseigne ici que son imprégnation ne la quitte jamais plus (Pessa‘him 30b)
6,22
Tout mâle parmi les pontifes pourra en manger; il est éminemment saint.
Tout mâle parmi les pontifes le mangera
Ce verset est destiné à t’enseigner que l’expression : « kohen hame‘haté » [le pontife présentant l’expiatoire] employée plus haut (verset 19) exclut non pas les autres kohanim, mais celui qui n’est pas apte à faire expier
6,23
Mais tout expiatoire dont le sang serait introduit dans la Tente d'assignation pour faire expiation dans le sanctuaire, on n'en mangera point; il sera consumé par le feu.
Et tout expiatoire (‘hatath)
Si l’on introduit du sang d’un ‘hatath depuis l’autel extérieur sur celui de l’intérieur, il n’est pas valable (Zeva‘him 82a)
Le mot tsaw (« ordonne ») implique toujours une idée de zèle, pour maintenant et pour les générations à venir. Rabi Chim‘on a enseigné : Le texte incite à d’autant plus de zèle qu’il y a risque de perte d’argent (Torath kohanim)