ה,ד השוחט את הפסח על החמץ, עובר בלא תעשה; רבי יהודה אומר, אף על התמיד. רבי שמעון אומר, הפסח בארבעה עשר--לשמו חייב, ושלא לשמו פטור; ושאר כל הזבחים--בין לשמן בין שלא לשמן, פטור. ובמועד--לשמו פטור, ושלא לשמו חייב; ושאר כל הזבחים, בין לשמן בין שלא לשמן--חייב, חוץ מן החטאת ששחטה שלא לשמה.
Celui qui fait l’abattage de l’offrande de Pessah alors qu’il possède du Hamets transgresse un interdit de la Torah. Rabbi Yehouda dit : « il en va de même pour l’offrande quotidienne. » Rabbi Chimon dit : « s’il a fait l’abattage du Qorban Pessah le 14 Nissan avec l’intention requise, il est coupable, mais s’il l’a fait avec une intention inadéquate, il n’est pas coupable. » Quant aux autres offrandes, que l’abattage ait été fait à leur intention ou non, on est quitte. Pendant les demi-fêtes, s’il en a fait l’abattage avec l’intention adéquate, il est quitte ; mais s’il l’a fait avec une intention inadéquate, il est coupable. Quant aux autres offrandes, avec une intention adéquate ou non, il est coupable, à l’exception de l’offrande expiatoire immolée sans l’intention adéquate.