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Etude sur Texte

Traité Mé'ila

Chapitre 3 - Michna 2

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הַמַּפְרִישׁ מָעוֹת לִנְזִירוּתוֹ,
לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין,
מִפְּנֵי שֶׁהֵן רְאוּיִין לָבוֹא כֻּלָּן שְׁלָמִים.
מֵת,
הָיוּ סְתוּמִים,
יִפְּלוּ לִנְדָבָה.
הָיוּ מְפֹרָשִׁים,
דְּמֵי חַטָּאת,
יֵלְכוּ לְיָם הַמֶּלַח;
לֹא נֶהֱנִים וְלֹא מוֹעֲלִין בָּהֶן.
דְּמֵי עוֹלָה,
יָבִיאוּ עוֹלָה, וּמוֹעֲלִין בָּהֶן.
דְּמֵי שְׁלָמִים,
יָבִיאוּ שְׁלָמִים,
וְנֶאֱכָלִים לְיוֹם אֶחָד,
וְאֵינָן טְעוּנִין לֶחֶם:
[Si un naziréen] a prévu de l’argent pour [les trois offrandes qu’il doit apporter à la fin de]
son naziréat, [à savoir un sacrifice pour le péché, un 'Ola et un sacrifice de communion, mais
qu’il n’a pas précisé à quelle offrande il a été destiné], il ne peut pas en tirer profit [ab initio],
mais [s’il en a tiré profit, il n’est] pas [responsable de son] utilisation abusive [me’ila]. [En
effet], tout [l’argent] est destiné [à l’achat du] sacrifice de communion, [dont l’utilisation
abusive n’est pas responsable qu’après l’aspersion du sang, et il n’y a donc aucune
responsabilité pour son utilisation abusive. Si le naziréen] est décédé et qu’il avait des fonds
non destinés, [c’est-à-dire qu’il n’a pas précisé à quelle somme il était destiné pour chacune
des trois offrandes, tout l’argent] sera destiné à l’achat d’offrandes [communautaires. Si le
naziréen est décédé et qu’il avait] prévu de l’argent, l’argent [prévu pour l’achat] du
[sacrifice] pour le péché sera jeté à la mer Morte [pour y être jeté, car on] ne peut pas tirer
profit [de l’argent d’un sacrifice pour le péché dont le propriétaire est décédé. Mais si l’on n’a
pas disposé de l’argent] et [qu’on en a tiré profit], on n’est pas [responsable de son]
utilisation abusive. [Avec] l’argent [prévu pour l’achat] de la 'Ola, on apportera une ‘Ola en
offrande, et on sera responsable de l’utilisation abusive [me’ila] [des fonds. Avec] l’argent
[prévu pour l’achat] du [sacrifice] de communion, on apportera [un sacrifice] de communion
en offrande. [Bien qu’il s’agisse d’une offrande en offrande, les restrictions du sacrifice de
communion du naziréat s’appliquent], et [c’est pourquoi on le] mange pendant un jour [et
cette même nuit, et non pas les deux jours et une nuit habituels d’un sacrifice de communion].
Et [pourtant le sacrifice de paix] ne nécessite pas [l'apport des] pains [qui accompagnent le
sacrifice de paix du naziréat, comme il est écrit à propos des pains : « Et les placera sur les
mains du naziréen » (Bamidbar 6,19), et dans ce cas le naziréen est mort].
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