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Etude sur Texte

Traité Mé'ila

Chapitre 1 - Michna 1

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קָדְשֵׁי קָדָשִׁים שֶׁשְּׁחָטָן בַּדָּרוֹם,
מוֹעֲלִין בָּהֶן.
שְׁחָטָן בַּדָּרוֹם וְקִבֵּל דָּמָן בַּצָּפוֹן,
בַּצָּפוֹן וְקִבֵּל דָּמָן בַּדָּרוֹם,
שְׁחָטָן בַּיּוֹם וְזָרַק בַּלַּיְלָה,
בַּלַּיְלָה וְזָרַק בַּיּוֹם,
אוֹ שֶׁשְּׁחָטָן חוּץ לִזְמַנָּן וְחוּץ לִמְקוֹמָן,
מוֹעֲלִין בָּהֶן.
כְּלָל אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ:
כָּל שֶׁהָיָה לָהּ שְׁעַת הֶתֵּר לַכֹּהֲנִים,
אֵין מוֹעֲלִין בָּהּ;
וְשֶׁלֹּא הָיָה לָהּ שְׁעַת הֶתֵּר לַכֹּהֲנִים,
מוֹעֲלִין בָּהּ.
אֵיזוֹ הִיא שֶׁהָיָה לָהּ שְׁעַת הֶתֵּר לַכֹּהֲנִים?
שֶׁלָּנָה,
וְשֶׁנִּטְמְאָה,
וְשֶׁיָּצְאָה.
אֵיזוֹ הִיא שֶׁלֹּא הָיָה לָהּ שְׁעַת הֶתֵּר לַכֹּהֲנִים?
שֶׁנִּשְׁחֲטָה חוּץ לִזְמַנָּהּ,
חוּץ לִמְקוֹמָהּ,
וְשֶׁקִּבְּלוּ פְּסוּלִין וְזָרְקוּ אֶת דָּמָהּ:
Les offrandes de l'ordre le plus sacré qui [ont été disqualifiées avant que leur sang ne soit
répandu sur l'autel, par exemple si] elles ont été égorgées au sud [de la cour du Temple et
non au nord comme il est requis, sont soumises à la halakha suivante : Celui qui en tire un
profit est passible d'une peine pour] abus de droit [mé’ila], [c'est-à-dire que celui qui en tire
un profit doit apporter un sacrifice de culpabilité [acham] et payer le principal [keren] et un
cinquième de leur valeur [‘homech]. Si l'on a immolé les animaux [de manière incorrecte] au
sud [de la cour] et [recueilli leur sang de manière incorrecte] au nord, ou [même si l'on a
immolé les animaux de manière incorrecte] au nord [de la cour] mais [recueilli leur sang de
manière incorrecte] au sud, [bien que le rite le plus important ait été accompli de manière
incorrecte, on est passible d'une peine de me’ila (acham, keren et ‘homech) si l'on tire un
profit de ces animaux. La halakha qui s'applique si le lieu des rites sacrificiels a été modifié
s'applique également si l'heure de ces rites a été modifiée. Ainsi, si] quelqu’un a tué
[correctement les animaux] pendant la journée et [a mal] aspergé [leur sang] pendant la nuit,
[ou s’il les a abattus incorrectement] pendant la nuit et [a correctement] aspergé [leur sang]
pendant la journée, [il est passible d’un abus [me’ila] s’il en tire un avantage]. Ou si quelqu’un
a abattu les animaux [avec l’intention de manger leur viande ou d’asperger leur sang] audelà de l’heure [prévue], rendant l’offrande [inutilisable, il est passible d’un] abus [s’il en tire
un avantage]. Rabbi Yehochoua énoncé un principe [concernant l’abus d’animaux sacrificiels
disqualifiés : En ce qui concerne] tout [animal sacrificiel] qui avait une période de permission
aux Kohanim [avant d’être disqualifié, on n’est] pas [responsable d’]un abus. [L’abus
s’applique spécifiquement aux objets consacrés à Dieu, qui ne sont absolument pas autorisés
à la consommation humaine. Une fois que l’offrande a été autorisée à la consommation par
les Kohanim, elle n’entre plus dans cette catégorie]. Et [en ce qui concerne] tout [animal
sacrificiel] qui n'a pas eu une période de persmission pour les Kohanim [avant d'être
disqualifié, on est passible d’abus [me’ila]. L’animal sacrificiel] qui a bénéficié d’une période
de permission pour les Kohanim est [un animal sacrificiel] qui est resté toute la nuit [après
que son sang a été présenté sur l’autel et qui a donc acquis le statut de notar et a donc été]
disqualifié, [un animal] qui [a été disqualifié lorsqu’il] est devenu rituellement impur, et un
[animal] qui a quitté [la cour du Temple et a été ainsi disqualifié. Toutes ces disqualifications
ont eu lieu après que la consommation de la viande sacrificielle a été autorisée, et donc celui
qui bénéficie de ces offrandes n’est pas responsable d’un usage abusif]. Et quel est [l’animal
sacrificiel] qui n’a pas bénéficié d’une période de validité pour les Kohanim ? [C’est un animal
sacrificiel] qui a été abattu [avec l’intention d’en manger ou d’asperger son sang] au-delà de
son [heure désignée, ou] en dehors de sa zone [désignée, ou un animal] que [les personnes]
inaptes [au service du Temple] ont recueilli et aspergé de son sang. [Toutes ces
disqualifications ont pris effet avant que la consommation de la viande sacrificielle ne soit
autorisée. Les offrandes restent donc consacrées à Dieu, et l'on s'expose à un abus si l'on en
tire un profit].
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