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Etude sur Texte

Traité Mé'ila

Chapitre 1 - Michna 2

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בְּשַׂר קָדְשֵׁי קָדָשִׁים שֶׁיָּצָא לִפְנֵי זְרִיקַת דָּמִים,
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר:
מוֹעֲלִין בּוֹ,
וְאֵין חַיָּבִין עָלָיו מִשּׁוּם פִּגּוּל, נוֹתָר, וְטָמֵא;
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר:
אֵין מוֹעֲלִין בּוֹ,
אֲבָל חַיָּבִין עָלָיו מִשּׁוּם פִּגּוּל, נוֹתָר, וְטָמֵא.
אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא:
וַהֲרֵי הַמַּפְרִישׁ חַטָּאתוֹ,
וְאָבְדָה,
וְהִפְרִישׁ אַחֶרֶת תַּחְתֶּיהָ,
וְאַחַר כָּךְ נִמְצֵאת הָרִאשׁוֹנָה,
וַהֲרֵי שְׁתֵּיהֶן עוֹמְדוֹת,
לֹא כְּשֵׁם שֶׁדָּמָהּ פּוֹטֵר אֶת בְּשָׂרָהּ,
כָּךְ הוּא פּוֹטֵר אֶת בְּשַׂר חֲבֶרְתָּהּ?
וְאִם פָּטַר דָּמָהּ אֶת בְּשַׂר חֲבֶרְתָּהּ מִן הַמְּעִילָה,
דִּין הוּא שֶׁיִּפְטֹר אֶת בְּשָׂרָהּ:
[La Michna présente une controverse concernant le statut des offrandes de l'ordre le plus
sacré, qui ne sont normalement pas soumises aux halakhot de me’ila une fois que leur sang a
été aspergé et qu'elles ont été autorisées aux Kohanim. Le cas de la Michna est celui de la]
viande des offrandes de l'ordre le plus sacré, [dont la consommation est autorisée à partir
du moment où leur sang a été aspergé], qui ont quitté [la cour du Temple] avant l'aspersion
du sang, [puis sont rentrées dans la cour]. Rabbi Eliezer dit : [L'aspersion de ce sang n'autorise
pas sa consommation par les Kohanim. Par conséquent, on est responsable de] son usage
abusif [de me’ila]. Et on n'est pas responsable de [la consommation de] la viande en raison
de [la violation des interdits de] piggoul, [si on en a mangé après l'abattage avec l'intention
d'en manger ou d'en asperger le sang au-delà du temps fixé], ou de notar, [si on en a mangé
après qu'elle soit restée toute la nuit], ou [de la consommation de la viande alors qu'elle était]
rituellement impure. Rabbi ‘Akiva dit : [« L’aspersion est efficace même si la viande a quitté
la cour du Temple et a été disqualifiée, et par conséquent on n’est] pas [responsable de] son
usage abusif [me’ila]. [De même, d’autres halakhot s’appliquent aux offrandes dont le sang
a été aspergé], et [par conséquent] on est responsable de [sa consommation] en raison de
[la violation des interdits de manger de la viande qui est] piggoul, notar, ou [qui est restée
toute la nuit], ou [de manger de la viande alors qu’elle] est rituellement impure. » Rabbi
‘Akiva dit [à l’appui de son avis :] « Mais[il y a le cas de] celui qui a désigné [un animal comme]
sacrifice pour le péché et qui l’a perdu, et qui a désigné un autre [animal] à sa place, et par
la suite le premier [sacrifice pour le péché] a été retrouvé et les deux sont [aptes au sacrifice.
Si l’on a abattu les deux animaux en même temps et aspergé le sang de l’un d’eux, ce qui
signifie que le deuxième n’est plus considéré comme un sacrifice pour le péché restant, la
question se pose de savoir si la viande du deuxième animal est considérée comme un sacrifice
pour le péché restant. »] N'est-il pas [vrai que], tout comme le sang [de l'animal dont le sang
a été aspergé], si l’on exempte sa viande de [la responsabilité pour son mauvais usage], de
[même] exempte-t-on la viande de l’autre [animal ? Puisqu’il aurait pu choisir d’asperger le
sang de l’un ou l’autre animal, ils sont considérés comme s’ils constituaient une seule
offrande. Si tel est le cas, on peut en tirer une conclusion a fortiori concernant le cas de
l’aspersion du sang de la viande qui a quitté la cour et qui est revenue :]si [l’aspersion de] son
sang exempte la viande de l’autre [animal] des [halakhot de] mauvais usage [me’ila], [il est
tout à fait] juste qu’il [exempte] sa propre viande [qui a quitté la cour].
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