Si quelqu’un prête des cruches pour [y verser du vin] de la seconde dîme, bien qu’il les ait bouchées, elles ne sont pas comprises dans la dîme. S’il y a versé [du vin] sans préciser, tant qu’il ne les a pas bouchées, elles ne sont pas comprises dans la dîme, mais dès qu’il les a bouchées, elles le sont. De même [quand il s’agit de cruches de térouma], tant qu’il ne les a pas bouchées, elles sont relevées [de leur sainteté] dans [la proportion d’]une contre cent, mais une fois bouchées, elles sanctifient [le mélange] quelle qu’en soit la proportion. Avant de les boucher on peut prélever [la térouma] d’une [cruche] pour toutes, une fois bouchées, il faut prélever de chacune à part.